Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléAutorisation de l’Union
Rattachement
SECTION 1 — Octroi d’autorisations de l’Union
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE VIII — AUTORISATIONS DE L’UNION DE PRODUITS BIOCIDES
  3. SECTION 1 — Octroi d’autorisations de l’Union
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

Sauf indication contraire, une autorisation de l’Union octroyée par la Commission conformément à la présente section est valable dans toute l’Union. Dans chaque État membre, elle confère les mêmes droits et impose les mêmes obligations qu’une autorisation nationale. Pour les catégories de produits biocides visées à l’article 42, paragraphe 1, le demandeur peut soumettre une demande d’autorisation de l’Union en lieu et place d’une demande d’autorisation nationale et de reconnaissance mutuelle.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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