Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléProduits biocides pouvant faire l’objet d’une autorisation de l’Union
Rattachement
SECTION 1 — Octroi d’autorisations de l’Union
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE VIII — AUTORISATIONS DE L’UNION DE PRODUITS BIOCIDES
  3. SECTION 1 — Octroi d’autorisations de l’Union
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Un demandeur peut soumettre une demande d’autorisation de l’Union pour des produits biocides qui ont des conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union, à l’exception des produits biocides qui contiennent des substances actives relevant de l’article 5 et des produits biocides des types de produits 14, 15, 17, 20 et 21. L’autorisation de l’Union peut être accordée:

a) à compter du 1er septembre 2013, aux produits biocides contenant une ou plusieurs nouvelles substances actives et aux produits biocides des types de produits 1, 3, 4, 5, 18 et 19;

b) à compter du 1er janvier 2017, aux produits biocides des types de produits 2, 6 et 13; et

c) à compter du 1er janvier 2020, aux produits biocides de tous les autres types de produits.

2. La Commission élabore, au plus tard le 1er septembre 2013, des documents d’orientation concernant la définition de «conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union».

3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent article au plus tard le 31 décembre 2017. Ce rapport contient une évaluation de l’exclusion des types de produits 14, 15, 17, 20 et 21 de l’autorisation de l’Union.

Le cas échéant, le rapport est accompagné des propositions appropriées à adopter conformément à la procédure législative ordinaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).