Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléDélai de grâce
RattachementCHAPITRE IX — ANNULATION, RÉEXAMEN ET MODIFICATION DES AUTORISATIONS
Règlement (UE) n° 528/2012
CHAPITRE IX — ANNULATION, RÉEXAMEN ET MODIFICATION DES AUTORISATIONS
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →
Nonobstant l’article 89, si l’autorité compétente, ou la Commission dans le cas d’un produit biocide autorisé au niveau de l’Union, annule ou modifie une autorisation ou décide de ne pas la renouveler, elle accorde un délai de grâce pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des stocks existants, à moins que le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l’utilisation du produit biocide ne présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.
Ce délai de grâce n’excède pas 180 jours en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et est prolongé de 180 jours au maximum pour l’utilisation des stocks existants des produits biocides concernés.
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