Outre les substances actives visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, les substances actives fabriquées ou importées en vue de leur utilisation dans des produits biocides dont la mise sur le marché est autorisée conformément à l’article 27, 55 ou 56, sont considérées comme étant enregistrées, et l’enregistrement est considéré comme accompli en vue de la fabrication ou de l’importation pour une utilisation dans des produits biocides et donc comme satisfaisant aux exigences du titre II, chapitres 1 et 5, du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléDérogation à l’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1907/2006
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉROGATIONS
- Règlement (UE) n° 528/2012
- CHAPITRE XII — DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
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