Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléUtilisation des données pour des demandes ultérieures
Rattachement
CHAPITRE XIV — PROTECTION ET PARTAGE DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE XIV — PROTECTION ET PARTAGE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Lorsque la période de protection des données prévue par l’article 60 a expiré pour une substance active, l’autorité compétente réceptrice ou l’Agence peut accepter qu’un demandeur ultérieur d’une autorisation se réfère aux données fournies par le premier demandeur pour autant que le demandeur ultérieur puisse démontrer que la substance active est techniquement équivalente à la substance active pour laquelle la période de protection des données a expiré, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés pertinentes.

Lorsque la période de protection des données prévue par l’article 60 a expiré pour un produit biocide, l’autorité compétente réceptrice ou l’Agence peut accepter qu’un demandeur ultérieur d’une autorisation se réfère aux données fournies par le premier demandeur, pour autant que le demandeur ultérieur puisse démontrer que le produit biocide est identique au produit déjà autorisé, ou que les différences entre les deux produits sont négligeables en termes d’évaluation des risques et que la ou les substances actives contenues dans le produit biocide sont techniquement équivalentes à celles du produit biocide déjà autorisé, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés.

Les décisions prises par l’Agence au titre du premier et du deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les demandeurs ultérieurs fournissent les données ci-après à l’autorité compétente réceptrice ou à l’Agence, selon le cas:

a) toutes les données nécessaires à l’identification du produit biocide, y compris sa composition;

b) les données nécessaires à l’identification de la substance active et à l’établissement de son équivalence technique;

c) les données nécessaires pour démontrer la comparabilité des risques et de l’efficacité du produit biocide par rapport à celles du produit biocide autorisé.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).