Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléAccès public électronique
Rattachement
SECTION 1 — Surveillance et rapports
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE XV — INFORMATIONS ET COMMUNICATION
  3. SECTION 1 — Surveillance et rapports
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:

a) si elles existent, la dénomination ISO et la dénomination dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);

b) le cas échéant, le nom indiqué dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes;

c) la classification et l’étiquetage, y compris les informations indiquant si la substance active répond à l’un des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;

d) les effets physico-chimiques, ainsi que les données relatives à ses voies de transfert et à son devenir et à son comportement dans l’environnement;

e) les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;

f) le niveau d’exposition acceptable ou la concentration prévue sans effet établis conformément à l’annexe VI;

g) les conseils d’utilisation fournis conformément aux annexes II et III pour garantir la sécurité;

h) les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2.

2. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes:

a) les conditions de l’autorisation;

b) le résumé des caractéristiques du produit biocide; et

c) les méthodes d’analyse visées à l’annexe III, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 5.2.

3. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active:

a) le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou des additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage;

b) les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active;

c) les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité;

d) le ou les noms commerciaux de la substance;

e) le rapport d’évaluation.

4. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes:

a) les résumés ou les résumés consistants d’études présentées à l’appui de l’autorisation du produit biocide; et

b) le rapport d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).