1. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:
a) si elles existent, la dénomination ISO et la dénomination dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);
b) le cas échéant, le nom indiqué dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes;
c) la classification et l’étiquetage, y compris les informations indiquant si la substance active répond à l’un des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;
d) les effets physico-chimiques, ainsi que les données relatives à ses voies de transfert et à son devenir et à son comportement dans l’environnement;
e) les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;
f) le niveau d’exposition acceptable ou la concentration prévue sans effet établis conformément à l’annexe VI;
g) les conseils d’utilisation fournis conformément aux annexes II et III pour garantir la sécurité;
h) les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2.
2. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes:
a) les conditions de l’autorisation;
b) le résumé des caractéristiques du produit biocide; et
c) les méthodes d’analyse visées à l’annexe III, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 5.2.
3. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active:
a) le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou des additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage;
b) les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active;
c) les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité;
d) le ou les noms commerciaux de la substance;
e) le rapport d’évaluation.
4. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes:
a) les résumés ou les résumés consistants d’études présentées à l’appui de l’autorisation du produit biocide; et
b) le rapport d’évaluation.