Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléTenue de registres et rapports
Rattachement
SECTION 1 — Surveillance et rapports
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE XV — INFORMATIONS ET COMMUNICATION
  3. SECTION 1 — Surveillance et rapports
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Les titulaires d’une autorisation tiennent des registres des produits biocides qu’ils mettent sur le marché, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché ou dix ans après la date à laquelle l’autorisation a été annulée ou a expiré, la date retenue étant la plus précoce. Sur demande, ils communiquent les informations pertinentes contenues dans ces registres à l’autorité compétente.

2. Pour assurer l’application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution pour préciser la forme et la nature des informations contenues dans les registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).