Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléComité des produits biocides
Rattachement
CHAPITRE XVI — L’AGENCE
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE XVI — L’AGENCE
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Un comité des produits biocides est institué au sein de l’Agence.

Le comité des produits biocides est chargé d’élaborer les avis de l’Agence relatifs aux questions suivantes:

a) les demandes d’approbation et de renouvellement de l’approbation de substances actives;

b) le réexamen de l’approbation des substances actives;

c) les demandes d’inscription à l’annexe I des substances actives remplissant les conditions énoncées à l’article 28 et le réexamen de l’inscription de ces substances actives à l’annexe I;

d) la désignation des substances actives dont la substitution est envisagée;

e) les demandes d’autorisation de l’Union de produits biocides et de renouvellement, d’annulation et de modification d’autorisations de l’Union, sauf lorsque les demandes concernent des modifications administratives;

f) les questions scientifiques et techniques concernant la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 38;

g) à la demande de la Commission ou des autorités compétentes d’un État membre, toute autre question découlant de l’application du présent règlement relative aux notes d’orientation technique ou aux risques pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.

2. Chaque État membre a le droit de désigner un membre du comité des produits biocides. Les États membres peuvent également désigner un membre suppléant.

Afin de faciliter ses travaux, le comité peut, par décision du conseil d’administration de l’Agence en accord avec la Commission, être scindé en deux comités parallèles ou plus. Chaque comité parallèle est responsable des tâches du comité des produits biocides qui lui sont assignées. Chaque État membre a le droit de désigner un membre par comité parallèle. La même personne peut être désignée pour plusieurs comités parallèles.

3. Les membres du comité sont désignés sur la base de leurs expériences pertinentes pour l’exercice des tâches précisées au paragraphe 1 et peuvent travailler au sein d’une autorité compétente. Ils s’appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les États membres. À cette fin, les États membres fournissent les ressources scientifiques et techniques adéquates aux membres du comité qu’ils ont désignés.

4. L’article 85, paragraphes 4, 5, 8 et 9, et les articles 87 et 88 du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent mutatis mutandis au comité des produits biocides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).