Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléSecrétariat de l’Agence
Rattachement
CHAPITRE XVI — L’AGENCE
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE XVI — L’AGENCE
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Le secrétariat de l’Agence visé à l’article 76, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006 se charge des tâches suivantes:

a) établissement et tenue à jour du registre des produits biocides;

b) exécution des tâches relatives à l’acceptation des demandes relevant du présent règlement;

c) établissement de l’équivalence technique;

d) fourniture d’orientations et d’outils scientifiques et techniques pour l’application du présent règlement par la Commission et par les autorités compétentes des États membres et fourniture d’un soutien aux services nationaux d’assistance technique;

e) fourniture de conseils et d’assistance aux demandeurs, en particulier aux PME, pour l’approbation d’une substance active ou son inscription à l’annexe I du présent règlement ou pour une autorisation de l’Union;

f) élaboration d’informations explicatives sur le présent règlement;

g) établissement et tenue à jour de bases de données sur les substances actives et les produits biocides;

h) à la demande de la Commission, fourniture d’une assistance scientifique et technique pour améliorer la coopération entre les autorités compétentes de l’Union, les organisations internationales et les pays tiers sur les questions scientifiques et techniques relatives aux produits biocides;

i) notification des décisions prises par l’Agence;

j) spécification de formats et de logiciels pour la soumission des informations à l’Agence;

k) fourniture d’un soutien et d’une aide aux États membres afin d’éviter l’évaluation parallèle des demandes portant sur les mêmes produits biocides ou des produits biocides similaires telles que visées à l’article 29, paragraphe 4;

l) fourniture d’un soutien et d’une aide aux États membres dans leurs activités de contrôle et d’exécution.

2. Le secrétariat met gratuitement à la disposition du public, sur l’internet, les informations visées à l’article 67, sauf lorsqu’une demande présentée au titre de l’article 66, paragraphe 4, est jugée fondée. Sur demande, l’Agence met à disposition d’autres informations conformément à l’article 66.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).