Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléApprobation d’une substance active
RattachementCHAPITRE II — APPROBATION DES SUBSTANCES ACTIVES
Règlement (UE) n° 528/2012
CHAPITRE II — APPROBATION DES SUBSTANCES ACTIVES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →
1. La Commission, dès réception de l’avis de l’Agence visé à l’article 8, paragraphe 4:
a) adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active et établissant les conditions de cette approbation, y compris les dates d’approbation et d’expiration de l’approbation; ou
b) si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées, ou si les informations et données requises n’ont pas été présentées dans le délai prescrit, adopte une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
2. Les substances actives approuvées sont inscrites sur une liste de l’Union des substances actives approuvées. La Commission tient cette liste à jour et la met à la disposition du public par voie électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.