Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléMesures transitoires concernant les produits biocides autorisés/enregistrés en vertu de la directive 98/8/CE
RattachementCHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 528/2012
CHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 92 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →
1. Les produits biocides pour lesquels une autorisation ou un enregistrement visé à l’article 3, 4, 15 ou 17 de la directive 98/8/CE a été accordé avant le 1er septembre 2013 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et utilisés, sous réserve, le cas échéant, de toutes conditions d’autorisation ou d’enregistrement prévues au titre de ladite directive, jusqu’à la date d’expiration de l’autorisation ou de l’enregistrement ou jusqu’à son annulation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux produits biocides visés audit paragraphe à compter du 1er septembre 2013.
Les produits biocides autorisés conformément à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 98/8/CE sont considérés comme autorisés conformément à l’article 17 du présent règlement.
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