EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES SUBSTANCES ACTIVES
1. La présente annexe fixe les exigences en matière d’informations à fournir pour la préparation du dossier visé à l’article 6, paragraphe 1, point a).
2. Les données qui figurent dans la présente annexe comprennent un ensemble de données de base et un ensemble de données supplémentaires. Les données appartenant à l’ensemble de données de base sont considérées comme les données fondamentales qui devraient, en principe, être fournies pour toutes les substances actives. Cependant, dans certains cas, les propriétés physiques ou chimiques de la substance peuvent signifier qu’il est impossible ou inutile de fournir des données spécifiques appartenant à l’ensemble des données de base.
En ce qui concerne l’ensemble de données supplémentaires, les données à fournir pour une substance active spécifique sont déterminées en examinant chacune des données de l’ensemble des données supplémentaires indiquées dans la présente annexe, compte tenu notamment des propriétés physiques et chimiques de la substance, des données existantes, des informations qui font partie de l’ensemble de données de base et des types de produits dans lesquels la substance active sera utilisée ainsi que des modes d’exposition liés à ces utilisations.
Des indications spécifiques pour l’inclusion de certaines données sont fournies dans la colonne 1 du tableau de l’annexe II. Les considérations générales concernant l’adaptation des exigences en matière d’informations qui figurent à l’annexe IV s’appliquent également. Compte tenu du fait qu’il importe de réduire les essais sur les vertébrés, la colonne 3 du tableau de l’annexe II donne des indications spécifiques pour l’adaptation de certaines des données qui peuvent nécessiter l’utilisation de tels essais sur les vertébrés. Les informations présentées sont, en tout état de cause, suffisantes pour étayer une évaluation des risques qui établit que les critères visés à l’article 4, paragraphe 1, sont respectés.
Le demandeur devrait consulter les notes techniques d’orientation détaillées concernant l’application de la présente annexe et la préparation du dossier visé à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui sont disponibles sur le site Internet de l’Agence.
Le demandeur entame une consultation préalable à la soumission avec l’organisme évaluateur potentiel. Outre l’obligation fixée à l’article 62, paragraphe 2, le demandeur peut aussi consulter l’autorité compétente qui évaluera le dossier en ce qui concerne les exigences proposées en matière d’information et en particulier les essais sur les vertébrés que le demandeur propose d’effectuer. Le demandeur documente ces consultations préalables à la soumission et leurs résultats et inclut les documents pertinents dans sa demande.
Il peut être nécessaire de soumettre des informations supplémentaires s’il est nécessaire d’effectuer l’évaluation comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2.
3. Une description détaillée et complète des études effectuées ou citées et des méthodes utilisées est incluse. Il importe de s’assurer que les données disponibles sont pertinentes et de qualité suffisante pour satisfaire aux exigences. Il convient également de fournir des éléments démontrant que la substance active sur laquelle les essais ont été effectués est la même que celle pour laquelle la demande a été soumise.
4. Les formats mis à disposition par l’Agence doivent être utilisés pour la présentation des dossiers. En outre, IUCLID doit être utilisé pour les parties du dossier auxquelles s’applique IUCLID. Les formats et d’autres indications concernant les exigences en matière de données et la préparation des dossiers sont disponibles sur le site Internet de l’Agence.
5. Les essais présentés aux fins de l’approbation d’une substance active sont menés conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ou à toute version révisée de ces méthodes non encore intégrée dans ledit règlement.
Toutefois, si une méthode n’est pas appropriée ou si la méthode appliquée n’est pas décrite dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, il convient d’utiliser d’autres méthodes scientifiquement appropriées, dont la pertinence est justifiée dans la demande.
Lorsque des méthodes d’essai sont appliquées aux nanomatériaux, il y a lieu d’expliquer leur pertinence scientifique pour les nanomatériaux et, le cas échéant, les adaptations ou ajustements techniques effectués pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces matériaux.
6. Les essais réalisés devraient être conformes aux exigences relatives à la protection des animaux de laboratoire énoncées dans la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et, dans le cas des essais écotoxicologiques et toxicologiques, aux bonnes pratiques de laboratoire définies dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques ou à d’autres normes internationales considérées comme équivalentes par la Commission ou l’Agence. Il convient de réaliser des essais sur les propriétés physiques et chimiques et les données des substances relatives à la sécurité au moins selon les normes internationales.
7. Lorsque des essais sont réalisés, il y a lieu de fournir une description détaillée (spécification) de la substance active utilisée et de ses impuretés. Il convient d’effectuer les essais avec la substance active fabriquée ou, dans le cas de certaines des propriétés physiques et chimiques (voir indications données dans la colonne 1 du tableau), avec une forme purifiée de la substance active.
8. En présence de données relatives à des essais produites avant le 1er septembre 2013 et faisant appel à des méthodes autres que celles qui sont définies dans le règlement (CE) no 440/2008, il appartient à l’autorité compétente de l’État membre concerné de déterminer au cas par cas la pertinence de ces données aux fins du présent règlement et la nécessité de réaliser de nouveaux essais conformément au règlement (CE) no 440/2008 en tenant compte, entre autres facteurs, de la nécessité de limiter le plus possible les expérimentations sur les vertébrés.
9. De nouveaux essais impliquant les vertébrés sont réalisés en dernier recours pour satisfaire aux exigences en matière de données énoncées dans la présente annexe lorsque toutes les autres sources de données ont été épuisées. Il y a également lieu d’éviter de réaliser des essais in vivo avec des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité.
TITRE 1
SUBSTANCES CHIMIQUES
Ensemble de données de base et de données supplémentaires pour les substances actives
Les informations requises pour appuyer l’approbation d’une substance sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Les conditions requises pour ne pas exiger un essai donné qui sont énoncées dans les méthodes d’essai correspondantes du règlement (CE) no 440/2008 et ne sont pas répétées dans la colonne 3 s’appliquent également.
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Colonne 1
Informations requises
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Colonne 2
Toutes les données sont des données de base à moins qu’elles soient indiquées comme données supplémentaires
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Colonne 3
Règles spécifiques d’adaptation concernant la colonne 1
1. DEMANDEUR
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1. 1. Nom et adresse
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1. 2. Personne de contact
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1. 3. Fabricant de la substance active (nom, adresse et emplacement de l’installation de fabrication)
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2. IDENTITÉ DE LA SUBSTANCE ACTIVE (ET DE SON OU SES PRÉCURSEURS SI LA SUBSTANCE ACTIVE EST GÉNÉRÉE SUR PLACE)
| Pour la substance active et, le cas échéant, ses précurseurs, les informations fournies dans cette section doivent être suffisantes pour en permettre l’identification. S’il n’est pas techniquement possible ou s’il ne se révèle pas nécessaire, du point de vue scientifique, de fournir des informations sur l’un ou plusieurs des points énumérés dans la présente section, il y a lieu d’en indiquer clairement les raisons | |
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2. 1. Nom commun proposé ou accepté par l’ISO et synonymes (nom usuel, nom commercial, abréviation)
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2. 2. Dénomination chimique (nomenclature de l’UICPA (IUPAC) et des CA ou autre dénomination chimique internationale)
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2. 3. Numéro(s) de code de développement du fabricant
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2. 4. Numéro CAS plus numéros CE, INDEX et CIMAP (CIPAC)
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2. 5. Formule moléculaire et structurale (y compris la notation Smiles, si elle est disponible et appropriée)
Pour le ou les précurseurs et pour les substances actives générées sur place, des informations sur toutes les substances chimiques générées (intentionnellement ou non)
| | S’il n’est pas possible de définir exactement la structure moléculaire du ou des précurseurs et/ou de la substance active, il n’est pas nécessaire de fournir les formules moléculaires et structurales
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2. 6. Informations sur l’activité optique et tous les détails relatifs à une éventuelle composition isomérique (s’ils sont disponibles et pertinents)
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2. 7. Poids moléculaire
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2. 8. Méthode de fabrication (voies de synthèse) de la substance active, y compris informations sur les produits de base et les solvants, notamment les fournisseurs, les caractéristiques et la disponibilité commerciale
Pour les substances actives générées sur place, il y a lieu de fournir une description des systèmes de réaction, y compris toutes les réactions intermédiaires et les substances chimiques (intentionnelles ou non) qui leur sont associées
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2. 9. Spécification de la pureté de la substance active fabriquée exprimée en g/kg ou g/l ou % p/p (v/v), le cas échéant, donnant inclusivement la limite supérieure et inférieure
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2. 10. L’identité de toute impureté et de tout additif, y compris des sous-produits de synthèse, des isomères optiques, des produits de dégradation (si la substance est instable), des groupes n’ayant pas réagi et des groupes terminaux etc. de polymères et de produits de base de substances UVC n’ayant pas réagi
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2. 11. Profil analytique d’au moins cinq lots représentatifs (g/kg de substance active), y compris les informations sur la teneur en impuretés visées au point 2.10.
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2. 11.1. Profil analytique d’au moins cinq échantillons représentatifs prélevés sur la ou les substances générées sur place, fournissant des informations sur la teneur en substances actives et en tout autre constituant dont la teneur est supérieure à 0,1 % p/p, y compris les résidus de précurseurs
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2. 12. Origine de la substance active naturelle ou du ou des précurseurs de la substance active (par exemple: extrait de fleur)
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3. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA SUBSTANCE ACTIVE
3. 1. Aspect
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3. 1.1. État agrégé (à 20 °C et 101,3 kPa)
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3. 1.2. État physique (à savoir visqueux, cristallin, poudre) (à 20 °C et 101,3 kPa)
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3. 1.3. Couleur (à 20 °C et 101,3 kPa)
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3. 1.4. Odeur (à 20 °C et 101,3 kPa)
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3. 2. Point de fusion/congélation
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3. 3. Acidité, alcalinité
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3. 4. Point d’ébullition
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3. 5. Densité relative
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3. 6. Données relatives aux spectres d’absorption [ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN)] et spectrométrie de masse, coefficient d’extinction molaire aux longueurs d’ondes adéquates, le cas échéant
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3. 7. Pression de vapeur
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3. 7.1. La constante de la loi de Henry doit toujours être indiquée pour les solides et les liquides si elle peut être calculée.
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3. 8. Tension superficielle
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3. 9. Hydrosolubilité
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3. 10. Coefficient de partage (n-octanol/eau) et sa dépendance au pH
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3. 11. Stabilité thermique, identité des produits de dégradation
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3. 12. Réactivité à la matière du conteneur
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3. 13. Constante de dissociation
| données supplémentaires |
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3. 14. Granulométrie
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3. 15. Viscosité
| données supplémentaires |
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3. 16. Solubilité dans les solvants organiques, y compris influence de la température sur la solubilité
| données supplémentaires |
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3. 17. Stabilité dans les solvants organiques utilisés dans les produits biocides et identité des produits de dégradation pertinents
| données supplémentaires |
4. DANGERS PHYSIQUES ET CARACTÉRISTIQUES CORRESPONDANTES
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4. 1. Explosifs
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4. 2. Gaz inflammables
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4. 3. Aérosols inflammables
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4. 4. Gaz comburants
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4. 5. Gaz sous pression
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4. 6. Liquides inflammables
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4. 7. Matières solides inflammables
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4. 8. Substances et mélanges autoréactifs
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4. 9. Liquides pyrophoriques
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4. 10. Matières solides pyrophoriques
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4. 11. Substances et mélanges auto-échauffants
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4. 12. Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
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4. 13. Liquides comburants
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4. 14. Matières solides comburantes
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4. 15. Peroxydes organiques
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4. 16. Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux
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4. 17. Autres indicateurs physiques de danger
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4. 17.1. Température d’auto-inflammation (liquides et gaz)
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4. 17.2. Température relative d’auto-inflammation pour les matières solides
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4. 17.3. Danger d’explosion de poussières
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5. MÉTHODES DE DÉTECTION ET D’IDENTIFICATION
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5. 1. Méthodes d’analyse comprenant des paramètres de validation permettant d’identifier la substance active fabriquée et, le cas échéant, les résidus, les isomères et les impuretés pertinents de la substance active, et les additifs (par exemple: stabilisants)
Pour les impuretés autres que les impuretés pertinentes, cela s’applique seulement si elles sont présentes à ≥ 1 g/kg.
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5. 2. Méthodes d’analyse à des fins de surveillance comprenant les taux de récupération et les limites de quantification et de détection de la substance active et des résidus dans et, le cas échéant, sur les milieux suivants:
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5. 2.1. Sol
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5. 2.2. Air
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5. 2.3. Eau (de surface, potable, etc.) et sédiments
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5. 2.4. Liquides organiques et tissus humains et animaux
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5. 3. Méthodes d’analyse à des fins de surveillance comprenant les taux de récupération et les limites de quantification et de détection de la substance active et ses résidus dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale ou animale ou les aliments pour animaux et d’autresproduits, le cas échéant (pas nécessaire si ni la substance active ni les articles traités avec cette substance n’entrent en contact avec des animaux produisant des denrées alimentaires, des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale ou des aliments pour animaux).
| données supplémentaires |
6. EFFICACITÉ CONTRE LES ORGANISMES CIBLES
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6. 1. Fonction (par exemple, fongicide, rodenticide, insecticide, bactéricide) et méthode de lutte (par exemple en attirant, en tuant, en inhibant)
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6. 2. Organisme(s) représentatif(s) à combattre et produits, organismes ou objets à protéger
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6. 3. Effets sur le ou les organismes cibles représentatifs
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6. 4. Concentration probable de la substance active lors de son utilisation dans des produits et, le cas échéant, dans des articles traités
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6. 5. Mode d’action (y compris délai d’action)
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6. 6. Données relatives à l’efficacité permettant d’étayer:
— l’activité naturelle de la substance active pour l’utilisation ou les utilisations prévues et
— toute revendication effectuée sur les articles traités quant aux propriétés biocides conférées à l’article
Les données relatives à l’efficacité incluent tous les protocoles standard disponibles, les essais en laboratoire ou les essais de terrain, et, le cas échéant, les standards de performance, ou des données semblables à celles qui sont disponibles pour des produits de référence appropriés
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6. 7. Toute autre limite connue quant à l’efficacité
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6. 7.1. Informations concernant le développement ou les possibilités de développement de résistances et stratégies de gestion appropriées
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6. 7.2. Observation d’effets secondaires indésirables ou non intentionnels sur des organismes non-cibles ou sur les objets et les matériaux à protéger
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7. UTILISATIONS ENVISAGÉES ET EXPOSITION
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7. 1. Domaine d’utilisation(s) envisagé pour les produits biocides et, le cas échéant, les articles traités
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7. 2. Type(s) de produit
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7. 3. Description détaillée des mode(s) d’utilisation prévus, y compris dans les articles traités
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7. 4. Utilisateurs [par exemple industriels, professionnels formés, professionnels ou grand public (non-professionnels)]
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7. 5. Quantité annuelle probable mise sur le marché et, le cas échéant, les principales catégories d’utilisation envisagées
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7. 6. Données relatives à l’exposition conformément à l’annexe VI du présent règlement
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7. 6.1. Informations sur l’exposition humaine liée aux utilisations envisagées et à l’élimination de la substance active
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7. 6.2. Informations sur l’exposition environnementale liée aux utilisations envisagées et à l’élimination de la substance active
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7. 6.3. Informations sur l’exposition des animaux produisant des denrées alimentaires, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux liée aux utilisations prévues de la substance active
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7. 6.4. Informations sur l’exposition provenant des articles traités, incluant des données de lixiviation (études de laboratoire ou données de modèles)
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8. PROFIL TOXICOLOGIQUE POUR L’HOMME ET LES ANIMAUX, Y COMPRIS LE MÉTABOLISME
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8. 1. Irritation ou corrosion cutanée
L’évaluation comporte les niveaux suivants:
a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;
b) corrosion cutanée, essais in vitro;
c) irritation cutanée, essais in vitro;
d) irritation ou corrosion cutanée, essais in vivo.
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La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:
— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance irritante ou corrosive pour la peau,
— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5),
— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante,
— la substance remplit les critères de classification concernant la toxicité aiguë (catégorie 1) par voie cutanée, ou
— une étude de toxicité aiguë par voie cutanée apporte des éléments de preuve concluants relatifs à l’irritation ou à la corrosion cutanée, permettant de procéder à la classification.
Si les résultats de l’une des deux études mentionnées dans la présente ligne, au point b) ou c) de la colonne 1, permettent déjà de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification d’une substance ou l’absence de risque d’irritation cutanée, la réalisation de la deuxième étude n’est pas nécessaire.
Une étude in vivo concernant l’irritation ou la corrosion cutanée n’est envisagée que si les études in vitro mentionnées dans la présente ligne aux points b) et c) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.
Les études in vivo concernant l’irritation ou la corrosion cutanée qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information
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8. 2. Lésions oculaires graves ou irritation oculaire
L’évaluation comporte les niveaux suivants:
a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;
b) lésions oculaires graves ou irritation oculaire, essais in vitro;
c) lésions oculaires graves ou irritation oculaire, essai in vivo.
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La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:
— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance irritante pour les yeux ou causant des lésions oculaires graves,
— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5),
— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante, ou
— la substance remplit les critères de classification concernant la corrosion cutanée, entraînant sa classification comme substance causant des lésions oculaires graves (catégorie 1).
Si les résultats d’une première étude in vitro ne permettent pas de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification de la substance ou l’absence de risque d’irritation oculaire, une ou plusieurs autres études in vitro doivent être envisagées à cet effet.
Une étude in vivo concernant les lésions oculaires graves ou l’irritation oculaire n’est envisagée que si la ou les études in vitro mentionnées dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.
Les études in vivo relatives aux lésions oculaires graves ou à l’irritation oculaire qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information
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8. 3. Sensibilisation cutanée
Les informations doivent permettre de déterminer si la substance est un sensibilisant cutané et s’il peut être présumé qu’elle est susceptible d’entraîner une sensibilisation importante chez l’être humain (catégorie 1A). Les informations doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques, s’il y a lieu.
L’évaluation comporte les niveaux suivants:
a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;
b) sensibilisation cutanée, essais in vitro. Informations provenant de la ou des méthodes d’essai in vitro ou in chemico visées au point 5 de la partie introductive de la présente annexe et portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée:
i) interaction moléculaire avec les protéines de la peau;
ii) réaction inflammatoire dans les kératinocytes;
iii) activation des cellules dendritiques;
c) sensibilisation cutanée, essais in vivo. L’essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Un autre essai de sensibilisation cutanée ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. L’utilisation d’un autre essai de sensibilisation cutanée doit être justifiée.
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La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:
— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance sensibilisante ou corrosive pour la peau,
— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou
— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante.
La réalisation des essais in vitro n’est pas nécessaire si:
— une étude in vivo visée dans la présente ligne au point c) de la colonne 1 est disponible, ou
— les méthodes d’essai in vitro ou in chemico disponibles ne sont pas applicables à la substance ou les résultats obtenus à partir de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.
Si des informations obtenues par des méthodes d’essai portant sur un ou deux des événements clés décrits dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 permettent de procéder à la classification de la substance et à l’évaluation des risques, la réalisation d’études portant sur les autres événements clés n’est pas nécessaire.
Une étude in vivo concernant la sensibilisation cutanée ne doit être réalisée que si les méthodes d’essai in vitro ou in chemico décrites dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.
Les études in vivo concernant la sensibilisation cutanée qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information
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8. 4. Sensibilisation respiratoire
| données supplémentaires |
8. 5. Mutagénicité
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L’évaluation de cet effet comprend les étapes consécutives suivantes:
— une évaluation des données disponibles de génotoxicité in vivo,
— un essai in vitro pour les mutations géniques sur des bactéries, un essai in vitro de cytogénicité sur les cellules de mammifères et un essai in vitro pour les mutations géniques sur des cellules de mammifères sont nécessaires,
— des études de génotoxicité in vivo appropriées doivent être envisagées si l’une des études de génotoxicité in vitro donne un résultat positif.
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8. 5.1. Étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries
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8. 5.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères
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8. 5.3. Étude in vitro de mutation génique sur des cellules de mammifères
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8. 6. Étude in vivo de génotoxicité
L’évaluation comporte les niveaux suivants:
a) Si une des études in vitro de génotoxicité énumérées au point 8.5 donne un résultat positif et qu’aucun résultat fiable provenant d’une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques n’est disponible, une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques appropriée doit être réalisée.
b) Une deuxième étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques peut être nécessaire en fonction des résultats in vitro et in vivo, du type d’effets, de la qualité et de la pertinence de l’ensemble des données disponibles.
c) Si une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques a donné un résultat positif, il y a lieu d’envisager l’hypothèse d’un pouvoir mutagène sur les cellules germinales en se fondant sur toutes les données disponibles, y compris les preuves toxicocinétiques démontrant si la substance a la capacité d’atteindre les cellules germinales. Si aucune conclusion claire ne peut être tirée quant au pouvoir mutagène sur les cellules germinales, des études supplémentaires doivent être envisagées.
| données supplémentaires |
La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:
— les résultats sont négatifs pour les trois essais in vitro énumérés au point 8.5 et aucun autre motif de préoccupation n’a été décelé (par exemple métabolites préoccupants formés chez les mammifères), ou
— la substance active répond aux critères pour être classée en tant que substance mutagène de catégorie 1A ou 1B sur les cellules germinales.
La réalisation de l’essai de génotoxicité sur les cellules germinales n’est pas nécessaire si la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance cancérogène de catégorie 1A ou 1B, ou mutagène de catégorie 2 sur les cellules germinales.
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8. 7. Toxicité aiguë
Outre la voie d’administration orale (8.7.1), dans le cas des substances autres que des gaz, les informations visées aux points 8.7.2 et 8.7.3 doivent être fournies pour au moins une autre voie d’administration.
— Le choix de la deuxième voie dépendra de la nature de la substance et de la voie d’exposition humaine probable.
— Les gaz et les liquides volatils doivent être administrés par inhalation.
— Si la seule voie d’exposition est la Si voie orale, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement. la voie cutanée ou respiratoire est la seule voie d’exposition pour l’homme, alors un essai oral peut être envisagé. Avant qu’une nouvelle étude de toxicité aiguë par voie cutanée soit effectuée, une étude in vitro sur la pénétration cutanée (OCDE 428) doit être réalisée pour évaluer l’ampleur et le taux probables de biodisponibilité cutanée.
— Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où toutes les voies d’administration sont jugées nécessaires.
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En règle générale, la réalisation des études n’est pas nécessaire si:
— la substance est classée comme corrosive pour la peau.
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8. 7.1. Par voie orale
La méthode par classe de toxicité aiguë est la méthode privilégiée pour la détermination de cet effet.
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La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire:
— si la substance est un gaz ou une substance hautement volatile.
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8. 7.2. Par inhalation
Les essais par inhalation sont appropriés si l’exposition humaine par inhalation est probable compte tenu des éléments suivants:
— la pression de vapeur de la substance (une substance volatile a une pression de vapeur > 1 × 10–2 Pa à 20 °C), et/ou
— la substance active est une poudre contenant une proportion significative (par exemple 1 % sur la base du poids) de particules, avec une taille de particule mmad < à 50 μm, ou
— la substance active est incluse dans des produits qui sont des poudres ou sont appliqués de manière à générer une exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable (mmad < 50 μm),
— la méthode par classe de toxicité aiguë est la méthode privilégiée pour la détermination de cet effet.
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8. 7.3. Par voie cutanée
Les essais par voie cutanée ne sont nécessaires que:
— si l’inhalation de la substance est improbable, ou
— si un contact cutané lors de la production et/ou de l’utilisation est probable, et soit
— si les propriétés physico-chimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d’absorption cutanée peut être élevé, soit
— si les résultats d’une étude in vitro sur la pénétration cutanée (OCDE 428) indiquent une absorption et une biodisponibilité cutanées importantes.
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8. 8. Toxicocinétique et études du métabolisme chez les mammifères.
| La toxicocinétique et les études de métabolisme devraient fournir des données de base sur la vitesse et l’importance d’absorption, la distribution dans les tissus et le cheminement métabolique pertinent, y compris le degré de métabolisme, les voies et le taux d’excrétion et les métabolites importants. | |
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8. 8.1. Autres études toxicocinétiques et études du métabolisme chez les mammifères.
Des études complémentaires peuvent être nécessaires compte tenu des résultats des études toxicocinétiques et de métabolisme réalisées sur le rat. Ces études complémentaires sont nécessaires si:
— il existe des éléments prouvant que le métabolisme du rat n’est pas utile pour l’exposition humaine,
— une extrapolation de voie à voie de l’exposition orale à l’exposition cutanée/respiratoire n’est pas faisable,
lorsqu’il est jugé approprié d’obtenir des informations sur l’absorption cutanée, l’évaluation de cet effet se fait en recourant à une approche par étapes de l’absorption cutanée.
| données supplémentaires |
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8. 9. Toxicité par administration répétée
En règle générale, une voie d’administration unique est nécessaire et la voie orale est la voie privilégiée. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire d’évaluer plus d’une voie d’exposition
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.
Les essais par voie cutanée sont à envisager:
— si un contact cutané lors de la production et/ou de l’utilisation est probable, et
— si l’inhalation de la substance est improbable, et
— si l’une des conditions suivantes est remplie:
i) lors d’un essai de toxicité cutanée aiguë, la toxicité est observée à des doses moins élevées que lors de l’essai de toxicité orale; ou
ii) les informations ou les données sur les essais indiquent que l’absorption cutanée est comparable ou supérieure à l’absorption orale; ou
iii) une toxicité cutanée est reconnue pour des substances structurellement apparentées et est observée par exemple à des doses moins élevées que lors de l’essai de toxicité orale ou l’absorption cutanée est comparable ou supérieure à l’absorption orale.
Les essais par voie respiratoire sont à envisager si:
— l’exposition des êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance (les substances volatiles et les gaz ont une pression de vapeur > 1 × 10–2 Pa à 20 °C), et/ou
— il y a une possibilité d’exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable (mmad < 50 μm).
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L’étude de toxicité par administration répétée (28 ou 90 jours) ne doit pas être réalisée:
— si une substance est immédiatement dégradée et qu’il existe des données suffisantes sur les produits de dégradation pour les effets systémiques et locaux et qu’aucun effet synergique n’est prévu, ou
— si l’exposition humaine pertinente peut être exclue, conformément à l’annexe IV, section 3.
Pour réduire le nombre d’essais effectués sur des vertébrés et, notamment, la nécessité d’études séparées portant sur un seul effet, la conception des études de toxicité par administration répétée doit tenir compte de la possibilité d’étudier plusieurs effets dans le cadre d’une même étude.
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8. 9.1. Étude de toxicité par administration répétée, à court terme (28 jours), de préférence sur le rat
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La réalisation de l’étude de toxicité à court terme (28 jours) n’est pas nécessaire:
i) si une étude de toxicité subchronique (90 jours) fiable est disponible, à condition que l’espèce, le dosage, le solvant et la voie d’administration les plus appropriés aient été utilisés;
ii) s’il apparaît, au vu de la fréquence et de la durée de l’exposition humaine, qu’une étude à plus long terme est appropriée et que l’une des conditions suivantes est remplie:
— d’autres données disponibles indiquent que la substance pourrait avoir une propriété dangereuse qu’une étude de toxicité à court terme ne permet pas de détecter, ou
— des études toxicocinétiques conçues de manière appropriée révèlent une accumulation de la substance ou de ses métabolites dans certains tissus ou organes, qu’une étude de toxicité à court terme pourrait ne pas détecter, mais qui risque de produire des effets nocifs après une exposition prolongée.
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8. 9.2. Étude de toxicité par administration répétée subchronique (90 jours), de préférence sur le rat
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La réalisation de l’étude de toxicité subchronique (90 jours) n’est pas nécessaire:
— si une étude fiable de toxicité à court terme (28 jours) est disponible, montrant qu’il existe des effets toxiques graves selon les critères de classification de la substance en H372 et H373 [règlement (CE) no 1272/2008], pour lesquels la NOAEL-28 jours observée peut être extrapolée, moyennant l’application d’un facteur d’incertitude approprié, à la NOAEL-90 jours pour la même voie d’exposition, et
— si une étude fiable de toxicité chronique est disponible, pour autant que des espèces et une voie d’administration appropriées aient été utilisées, ou
— si la substance est non réactive, insoluble, non bioaccumulable et non inhalable et si un «essai aux limites» sur 28 jours n’apporte aucune preuve d’absorption, ni de toxicité, en particulier lorsque ces conditions sont associées à une exposition humaine limitée.
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8. 9.3. Toxicité à long terme par administration répétée (≥ 12 mois)
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La réalisation de l’étude de toxicité à long terme (≥ 12 mois) n’est pas nécessaire:
— si l’exposition à long terme peut être exclue et aucun effet n’a été vu à la dose limite dans l’étude de 90 jours, ou
— une étude combinée par administration répétée/de cancérogénicité à long terme (8.11.1) est entreprise.
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8. 9.4. Études complémentaires par administration répétée
Des études complémentaires par administration répétée, y compris des essais sur une deuxième espèce (non-rongeur), des études d’une durée plus longue ou par une voie d’administration différente sont entreprises dans les cas suivants:
— absence d’autres informations sur la toxicité pour une deuxième espèce de non-rongeur, ou
— impossibilité de déterminer une dose/concentration sans effet nocif observé (NOAEL) dans l’étude sur 28 ou sur 90 jours, sauf si la raison en est l’absence d’effets toxiques à la dose limite, ou
— présence de substances donnant des alertes structurelles positives concernant les effets pour lesquels le rat ou la souris est un modèle inapproprié ou insensible, ou
— toxicité particulièrement préoccupante (par exemple, effets sérieux/graves), ou
— suspicion d’un effet pour lequel les données disponibles ne permettent pas d’établir des propriétés toxicologiques ni de caractériser les risques. En pareil cas, il peut aussi être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiques pour étudier ces effets (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité, activité hormonale), ou
— préoccupation concernant les effets locaux pour lesquels une caractérisation des risques ne peut pas être réalisée par une extrapolation de voie à voie, ou
— préoccupation particulière concernant l’exposition (par exemple utilisation dans des produits biocides entraînant des niveaux d’exposition proches des doses significatives d’un point de vue toxicologique), ou
— non-détection, dans l’étude sur 28 ou sur 90 jours, des effets observés avec des substances dont la structure moléculaire présente une analogie manifeste avec celle de la substance étudiée, ou
— caractère inapproprié de la voie d’administration utilisée dans l’étude initiale par administration répétée, compte tenu de la voie d’exposition humaine probable, et impossibilité de procéder à une extrapolation de voie à voie.
| données supplémentaires |
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8. 10. Toxicité pour la reproduction
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.
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La réalisation des études n’est pas nécessaire si:
— la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance cancérogène génotoxique (classée à la fois comme substance mutagène de catégorie 2, 1A ou 1B sur les cellules germinales et cancérogène de catégorie 1A ou 1B), et des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, y compris des mesures liées à la toxicité pour la reproduction,
— la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance mutagène de catégorie 1A ou 1B sur les cellules germinales et des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, y compris des mesures liées à la toxicité pour la reproduction,
— la substance a une faible activité toxicologique (aucun des essais disponibles n’a fourni de preuves de toxicité, à condition que les données soient suffisamment complètes et informatives), des données toxicocinétiques permettent de prouver qu’aucune absorption systémique ne se produit par les voies d’exposition prises en considération (par exemple: concentrations plasmatiques ou sanguines inférieures à la limite de détection en cas d’utilisation d’une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l’urine, la bile ou l’air exhalé) et le mode d’utilisation indique qu’il n’y a pas d’exposition humaine ou animale ou que celle-ci est négligeable,
— la substance active répond aux critères pour être classée en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire à la fertilité» (H360F), et les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques; dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à d’autres essais sur la fonction sexuelle et la fertilité. Une justification complète doit être fournie et documentée si des études relatives à la toxicité pour le développement ne sont pas réalisées, ou
— la substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques; dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à d’autres essais en matière de toxicité pour le développement. Une justification complète doit être fournie et documentée si des études relatives aux effets sur la fonction sexuelle et la fertilité ne sont pas réalisées.
Nonobstant les dispositions de cette présente case, il peut être nécessaire de réaliser des études sur la toxicité pour la reproduction afin d’obtenir des informations sur les propriétés perturbant le système endocrinien conformément au point 8.13.3.1.
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8. 10.1. Étude de la toxicité pour le développement prénatal (LD no 414 de l’OCDE) sur deux espèces, la première espèce privilégiée étant le lapin (non-rongeur) et la seconde le rat (rongeur); la voie d’administration orale est la voie privilégiée
| | La réalisation de l’étude sur la seconde espèce n’est pas nécessaire si l’étude réalisée sur la première espèce ou d’autres données disponibles indiquent que la substance a un effet toxique pour le développement et répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques.
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8. 10.2. Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE), avec cohortes 1A et 1B et extension de la cohorte 1B aux animaux de génération F2 en vue de produire 20 portées par groupe de dose; les petits F2 doivent être suivis jusqu’au sevrage et étudiés comme les petits F1. Le rat est l’espèce privilégiée et la voie d’administration orale est la voie privilégiée
Le niveau de la dose maximale devrait se fonder sur la toxicité et être déterminé de façon à induire une toxicité pour la reproduction et/ou une autre toxicité systémique.
| | Une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations réalisée conformément à la ligne directrice no 416 de l’OCDE (adoptée en 2001 ou ultérieurement), ou des informations équivalentes, est considérée comme appropriée pour répondre à cette exigence en matière d’information si l’étude est disponible et a été engagée avant le 15 avril 2022.
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8. 10.3. Neurotoxicité pour le développement
Étude de neurotoxicité pour le développement conformément à la ligne directrice no 426 de l’OCDE, ou toute autre étude (ou série d’études) fournissant des informations équivalentes, ou cohortes 2A et 2B d’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE) avec une étude supplémentaire sur les fonctions cognitives.
| |
La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si les données disponibles:
— indiquent que la substance entraîne une toxicité pour le développement et répond aux critères pour être classée en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et
— conviennent à une évaluation robuste des risques.
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8. 10.4. Études complémentaires
Toute décision sur la nécessité de réaliser des études supplémentaires, y compris celles sur les mécanismes, devrait être fondée sur les résultats des études énumérées aux points 8.10.1, 8.10.2 et 8.10.3 ainsi que sur toutes les autres données pertinentes.
| données supplémentaires |
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8. 11. Cancérogénicité
Voir 8.11.1 pour les nouvelles exigences en matière d’étude
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Une étude de cancérogénicité ne doit pas être réalisée si
— la substance est classée comme mutagène de catégorie 1A ou 1B. L’hypothèse par défaut est qu’un mécanisme génotoxique cancérogène est probable. Dans ces cas, un essai de cancérogénicité n’est normalement pas nécessaire.
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8. 11.1. Étude combinée de cancérogénicité et de toxicité par administration répétée à long terme
Sur le rat, voie d’administration orale privilégiée. La proposition d’une autre voie doit être justifiée.
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.
| |
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8. 11.2. Essai de cancérogénicité sur une deuxième espèce
a) Une deuxième étude de cancérogénicité devrait être réalisée en utilisant la souris comme espèce pour l’essai.
b) Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.
| | La deuxième étude de cancérogénicité n’est pas requise si le demandeur peut justifier, sur la base de motifs scientifiques, qu’elle n’est pas nécessaire.
8. 12. Données de santé, observations et traitements pertinents
| Une justification devrait être fournie en l’absence de données. | |
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8. 12.1. Informations sur les signes d’empoisonnement, les essais cliniques, les premiers soins, les antidotes, le traitement médical et le pronostic sur les effets prévisibles d’un empoisonnement
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8. 12.2. Études épidémiologiques
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8. 12.3. Données relatives à la surveillance médicale, fiches de santé et rapports de cas
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8. 13. Études complémentaires
Données complémentaires pouvant être requises en fonction des caractéristiques de la substance active et de son utilisation prévue.
Autres données disponibles: les données disponibles tirées de méthodes et modèles nouveaux, notamment l’évaluation des risques de toxicité fondée sur les voies (pathway-based), les études in vitro et les études «-omiques» (génomiques, protéomiques, métabolomiques, etc.), la biologie des systèmes, la toxicologie computationnelle, la bioinformatique et le criblage à haut débit sont communiquées de façon parallèle.
| données supplémentaires |
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8. 13.1. Phototoxicité
| données supplémentaires |
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8. 13.2. Neurotoxicité
Si la substance active est un composé organophosphoré ou s’il existe des éléments (comme la connaissance du mécanisme d’action ou la connaissance issue d’études de toxicité à dose unique ou par administration répétée) indiquant que la substance active peut avoir des propriétés neurotoxiques, des informations supplémentaires ou des études spécifiques (comme LD no 424, LD nos 418 ou 419 de l’OCDE, ou des études équivalentes) seront requises.
Si une activité anticholinestérasique est décelée, un essai de réaction aux agents réactivants doit être envisagé.
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.
| données supplémentaires |
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8. 13.3. Perturbation endocrinienne
L’évaluation de la perturbation endocrinienne comporte les niveaux suivants:
a) Une évaluation des informations disponibles provenant des études suivantes et de toute autre information pertinente, y compris les méthodes in vitro et in silico:
i) 8.9.1 étude de toxicité orale pendant 28 jours sur les rongeurs (LD no 407 de l’OCDE);
ii) 8.9.2 étude de toxicité orale pendant 90 jours sur les rongeurs (LD no 408 de l’OCDE);
iii) 8.9.4 étude de toxicité orale à doses répétées sur les non-rongeurs (LD no 409 de l’OCDE);
iv) 8.10.1 étude de la toxicité pour le développement prénatal (LD no 414 de l’OCDE);
v) 8.10.2 étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE) ou étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (LD no 416 de l’OCDE);
vi) 8.10.3 étude de neurotoxicité pour le développement (LD no 426 de l’OCDE);
vii) 8.11.1 étude combinée de cancérogénicité et de toxicité par administration répétée à long terme (LD no 451-3 de l’OCDE);
viii) examen systématique de la littérature, y compris des études sur les mammifères et les organismes non mammifères.
b) S’il existe des informations donnant à penser que la substance active peut avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou s’il existe des informations incomplètes sur des paramètres clés pertinents pour conclure à une perturbation endocrinienne, des informations supplémentaires ou des études spécifiques sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:
1) le mode ou le mécanisme d’action;
2) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire d’envisager la voie orale et de réaliser des études sur les animaux par voie orale.
| |
Lorsque des éléments de preuve suffisants pour confirmer l’existence ou l’absence d’un mode d’action particulier perturbant le système endocrinien sont disponibles:
— les essais complémentaires concernant cet effet sur les vertébrés sont superflus,
— les essais complémentaires concernant cet effet et n’impliquant pas de vertébrés sont facultatifs.
Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.
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8. 13.3.1. Les études supplémentaires spécifiques visant à évaluer les propriétés potentielles perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter:
a) les études de toxicité sur les mammifères énumérées au point 8.13.3 a);
b) les essais in vitro suivants:
i) essai de transactivation relatif aux récepteurs des œstrogènes (LD no 455 de l’OCDE);
ii) essai de transactivation relatif aux récepteurs des androgènes (LD no 458 de l’OCDE);
iii) essai de stéroïdogenèse H295R (LD no 456 de l’OCDE);
iv) essai «Aromatase assay» (human recombinant) (OPPTS 890.1200);
c) le bio-essai utérotrophique chez les rongeurs (LD no 440 de l’OCDE) et le bio-essai de Hershberger sur le rat (LD no 441 de l’OCDE);
d) l’essai «Pubertal development and Thyroid Function in Intact Juvenile or Peripubertal Male Rats» (OPPTS 890.1500).
La décision de réaliser des études sur les mammifères est prise sur la base de toutes les informations disponibles, y compris un examen systématique de la littérature (notamment des informations concernant les effets de perturbation endocrinienne sur les organismes non-cibles) et la disponibilité de méthodes in silico ou in vitro appropriées.
| données supplémentaires |
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8. 13.4. Immunotoxicité et immunotoxicité pour le développement
S’il existe des éléments découlant d’études par administration répétée ou d’études de toxicité pour la reproduction prouvant que la substance active peut avoir des propriétés immunotoxiques, des informations supplémentaires ou des études spécifiques sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:
1) le mode ou le mécanisme d’action;
2) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.
Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire d’envisager la voie orale et de réaliser des études sur les animaux par voie orale.
| données supplémentaires |
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8. 13.5. Études mécaniques complémentaires
La décision de procéder à des études supplémentaires devrait être fondée sur toutes les données pertinentes.
| données supplémentaires |
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8. 14. Études relatives à l’exposition humaine à la substance active
| données supplémentaires |
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8. 15. Effets toxiques sur les animaux d’élevage et les animaux familiers
| données supplémentaires |
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8. 16. Études relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, y compris pour les animaux produisant des denrées alimentaires et leurs produits (lait, œufs et miel)
Autres informations liées à l’exposition humaine à la substance active contenue dans les produits biocides.
| données supplémentaires |
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8. 16.1. Teneurs en résidus acceptables proposées, c’est-à-dire limites maximales de résidus (LMR) et justification de leur acceptabilité
| données supplémentaires |
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8. 16.2. Comportement des résidus de la substance active dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités ou contaminés, y compris la cinétique de disparition.
Les définitions des résidus devraient être fournies, le cas échéant. Il est également important de comparer les résidus trouvés dans les études de toxicité avec ceux formés dans les animaux produisant des denrées alimentaires et leurs produits ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
| données supplémentaires |
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8. 16.3. Bilan de matière global de la substance active.
Données sur les résidus, obtenues lors d’essais contrôlés sur les animaux produisant des denrées alimentaires et leurs produits, ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, suffisantes pour démontrer que les résidus susceptibles de résulter de l’utilisation proposée ne nuiront pas à la santé humaine ou animale
| données supplémentaires |
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8. 16.4. Estimation de l’exposition humaine potentielle ou réelle à la substance active et aux résidus par la voie alimentaire ou par d’autres voies
| données supplémentaires |
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8. 16.5. Lorsque des résidus de la substance active sont présents dans ou sur les aliments pour animaux pendant un laps de temps significatif ou que des résidus sont trouvés dans les denrées alimentaires d’origine animale après traitement des animaux produisant des denrées alimentaires et de leurs environnements (par exemple, traitement direct des animaux ou traitement indirect des locaux d’élevage ou de l’environnement des animaux), il faut procéder à des études sur l’alimentation et sur le métabolisme du bétail de manière à pouvoir évaluer les résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale.
| données supplémentaires |
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8. 16.6. Effets de la transformation industrielle et/ou de la préparation domestique sur la nature et la quantité de résidus de la substance active
| données supplémentaires |
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8. 16.7. Toute autre information disponible pertinente.
Il peut être approprié d’inclure des informations sur la migration dans les denrées alimentaires, en particulier dans le cas de traitement des matières entrant en contact avec les denrées alimentaires
| données supplémentaires |
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8. 16.8. Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 8.16.1 à 8.16.8
Il est important d’établir si les métabolites trouvés dans les denrées alimentaires (d’origine animale ou végétale) sont les mêmes que ceux faisant l’objet d’essais dans les études de toxicité. Autrement les valeurs d’évaluation des risques (par exemple DJA) ne sont pas valables pour les résidus trouvés.
| données supplémentaires |
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8. 17. Si la substance active doit être utilisée dans des produits de lutte contre des végétaux, y compris les algues, des essais visant à évaluer les effets toxiques des métabolites des végétaux traités sont requis s’ils diffèrent de ceux observés chez les animaux.
| données supplémentaires |
9. ÉTUDES ÉCOTOXICOLOGIQUES
9. 1. Toxicité pour les organismes aquatiques
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9. 1.1. Essais de toxicité à court terme sur les poissons
Lorsque des données relatives à la toxicité à court terme sur les poissons sont requises, l’approche par seuil (stratégie différenciée) devrait être appliquée.
Un essai de toxicité à long terme sur les poissons conformément au point 9.1.6.1 doit être envisagé si la substance est peu soluble dans l’eau, c’est-à-dire si sa solubilité est inférieure à 1 mg/l.
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La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:
— une étude valable de toxicité aquatique à long terme sur les poissons est disponible,
— il existe, pour cette exigence en matière d’information, des éléments de preuve suffisants, y compris l’utilisation d’autres données telles que celles de l’essai «Poisson, essai de toxicité aiguë au stade embryonnaire» (LD no 236 de l’OCDE) et/ou les résultats obtenus à partir de méthodes d’expérimentation non animales.
9. 1.2. Essais de toxicité à court terme sur les invertébrés aquatiques
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9. 1.2.1. Daphnia magna
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9. 1.2.2. Autres espèces
| données supplémentaires |
9. 1.3. Étude d’inhibition de croissance sur algues
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9. 1.3.1. Effets sur la croissance des algues vertes
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9. 1.3.2. Effets sur la croissance des cyanobactéries ou des diatomées
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9. 1.4. Bioconcentration
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La réalisation de la détermination expérimentale peut ne pas être nécessaire si:
— il peut être démontré sur la base des propriétés physico-chimiques (par exemple log Kow< 3) ou d’autres éléments de preuve que la substance a un faible potentiel de bioconcentration
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9. 1.4.1. Méthodes d’estimation
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9. 1.4.2. Détermination expérimentale
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9. 1.5. Inhibition de l’activité microbienne
’étude peut être remplacée par un essai d’inhibition de la nitrification si les données disponibles montrent que la substance est probablement un inhibiteur de la croissance ou du fonctionnement microbien, en particulier des bactéries nitrifiantes.
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9. 1.6. Études complémentaires de toxicité sur les organismes aquatiques
Si les résultats des études écotoxicologiques, des études sur le devenir et le comportement et/ou l’utilisation ou les utilisations prévues de la substance active font craindre un risque pour l’environnement aquatique ou si une exposition à long terme est prévisible, un ou plusieurs des essais décrits dans cette section doivent être réalisés.
| données supplémentaires |
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9. 1.6.1. Essais de toxicité à long terme sur les poissons
Les informations à fournir proviennent d’essais de toxicité à long terme sur les poissons dans lesquels des poissons sont exposés aux premiers stades de leur vie (œufs, larves ou juvéniles).
| données supplémentaires |
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9. 1.6.2. Essais de toxicité à long terme sur les invertébrés:
a) Étude de la reproduction et de la croissance de la daphnie
b) Reproduction et croissance d’autres espèces (par exemple Mysid)
c) Développement et émergence d’autres espèces (par exemple Chironomus)
| données supplémentaires |
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9. 1.7. Bioaccumulation dans une espèce aquatique appropriée
| données supplémentaires |
|
9. 1.8. Effets sur d’autres organismes non cibles spécifiques (flore et faune) considérés comme menacés
| données supplémentaires |
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9. 1.9. Études sur les organismes vivant dans les sédiments
| données supplémentaires |
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9. 1.10. Effets sur les macrophytes aquatiques
| données supplémentaires |
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9. 2. Toxicité terrestre, essais initiaux
| données supplémentaires |
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9. 2.1. Effets sur les micro-organismes du sol
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9. 2.2. Effets sur les vers de terre ou autres invertébrés non cibles du sol
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9. 2.3. Toxicité aiguë pour les plantes
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9. 3. Essais terrestres, long terme
| données supplémentaires |
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9. 3.1. Étude de la reproduction sur les vers de terre ou autres invertébrés non cibles du sol
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9. 4. Effets sur les oiseaux
| données supplémentaires |
Pour l’effet 9.4.3, l’étude ne doit pas être réalisée:
— si l’étude de toxicité alimentaire montre que la CL50 est supérieure à 2 000 mg/kg
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9. 4.1. Toxicité orale aiguë
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9. 4.2. Toxicité à court terme - étude alimentaire de huit jours sur au moins une espèce (autre que le poulet, le canard et l’oie)
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9. 4.3. Effets sur la reproduction
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9. 5. Effets sur les arthropodes
| données supplémentaires |
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9. 5.1. Effets sur les abeilles
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9. 5.2. Autres arthropodes terrestres non cibles, par exemple prédateurs
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9. 6. Bioconcentration, terrestre
| données supplémentaires |
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9. 7. Bioaccumulation, terrestre
| données supplémentaires |
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9. 8. Effets sur d’autres organismes non cibles, non aquatiques
| données supplémentaires |
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9. 9. Effets sur les mammifères
| données supplémentaires | Les données découlent de l’évaluation toxicologique des mammifères. L’effet toxicologique pertinent le plus sensible à long terme pour les mammifères (NOAEL) exprimé en mg de la substance d’essai/kg de poids corporel/jour doit être signalé.
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9. 9.4. Effets sur la reproduction
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9. 9.1. Toxicité orale aiguë
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9. 9.2. Toxicité à court terme
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9. 9.3. Toxicité à long terme
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9. 10. Perturbation endocrinienne
L’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien comporte les niveaux suivants:
a) une évaluation de la série de données sur les mammifères obtenues conformément au point 8.13.3, afin de déterminer si la substance possède des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des données concernant les mammifères;
b) si l’on ne peut conclure, sur la base des données sur les mammifères obtenues conformément aux points 8.13.3 ou 9.1.6.1, que la substance possède des propriétés perturbant le système endocrinien, il convient d’envisager la réalisation des études visées aux points 9.10.1 ou 9.10.2 en tenant compte de toute autre information pertinente disponible, y compris un examen systématique de la littérature
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9. 10.1. Perturbation endocrinienne chez les poissons
Les études spécifiques visant à évaluer les éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter, les exigences suivantes en matière de données:
a) une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération chez médaka (MEOGRT, LD no 240 de l’OCDE);
b) une étude «Fish life cycle toxicity test» (FLCCT, OPPTS 850.1500), couvrant tous les paramètres à médiation œstrogénique, androgénique et stéroïdogénique dont la mesure est prévue dans l’étude MEOGRT.
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La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:
— il n’y a pas d’indication d’activité endocrinienne ou d’effet endocrinien ressortant d’une série de données sur les mammifères suffisante obtenue conformément au point 8.13.3 ou de toute autre information pertinente (par exemple la littérature), et
— des données in vivo valables sont disponibles, et aucun élément de l’essai à court terme de reproduction des poissons (FSTRA; LD no 229 de l’OCDE), de l’essai de 21 jours sur les poissons (LD no 230 de l’OCDE) ou de l’essai de développement sexuel des poissons (LD no 234 de l’OCDE) ne donne à penser que la substance active peut provoquer une activité endocrinienne ou des effets potentiellement liés à l’activité endocrinienne.
Si d’autres données disponibles couvrent les caractéristiques ou paramètres œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques examinés dans les lignes directrices nos 229, 230 ou 234 de l’OCDE, ces données peuvent être utilisées à la place des données précitées
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9. 10.2. Perturbation endocrinienne chez les amphibiens
Les études supplémentaires spécifiques visant à évaluer les propriétés potentielles perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’essai de croissance et de développement de larves d’amphibiens (LAGDA; LD no 241 de l’OCDE).
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La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:
— il n’y a pas d’indication d’activité endocrinienne ou d’effet endocrinien ressortant d’une série de données sur les mammifères suffisante obtenue conformément au point 8.13.3 ou de toute autre information pertinente (par exemple la littérature), et
— des données in vivo valables sont disponibles, et aucun élément d’un essai de métamorphose des amphibiens (AMA; LD no 231 de l’OCDE) ne donne à penser que la substance active peut posséder des propriétés perturbant le système endocrinien
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9. 10.3. S’il existe des informations donnant à penser que la substance active peut avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou s’il existe des informations incomplètes sur des paramètres clés pertinents pour conclure à une perturbation endocrinienne, des informations supplémentaires ou des études spécifiques, selon les besoins, sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:
a) le mode ou le mécanisme d’action;
b) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.
| données supplémentaires |
10. DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT
10. 1. Devenir et comportement dans l’eau et les sédiments
10. 1.1. Dégradation, études initiales
| Si l’évaluation réalisée indique la nécessité d’étudier davantage la dégradation de la substance et ses produits de dégradation ou si la substance active présente une dégradation non biologique globalement faible ou nulle, les essais décrits aux points 10.1.3 et 10.3.2 et, le cas échéant, au point 10.4 sont requis. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l’évaluation initiale réalisée. | |
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10. 1.1.1. Non biologique
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a) Hydrolyse en fonction du pH et identification du ou des produits de dégradation
— L’identification des produits de dégradation est requise si les produits de la dégradation sont présents à ≥ 10 % à tout moment de l’échantillonnage.
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b) Phototransformation dans l’eau, incluant l’identification des produits de la transformation
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10. 1.1.2. Biologique
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a) Biodégradabilité facile
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b) Biodégradabilité intrinsèque, le cas échéant
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10. 1.2. Adsorption/désorption.
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10. 1.3. Vitesse et voies de dégradation, incluant l’identification des métabolites et des produits de dégradation
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10. 1.3.1. Traitement biologique des eaux usées
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a) Biodégradation aérobie
| données supplémentaires |
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b) Biodégradation anaérobie
| données supplémentaires |
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c) Essai de simulation STP
| données supplémentaires |
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10. 1.3.2. Biodégradation dans l’eau douce
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a) Étude de dégradation aquatique aérobie
| données supplémentaires |
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b) Essai de dégradation dans le système eau/sédiments
| données supplémentaires |
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10. 1.3.3. Biodégradation dans l’eau de mer
| données supplémentaires |
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10. 1.3.4. Biodégradation durant le stockage des effluents d’élevage
| données supplémentaires |
|
10. 1.4. Adsorption et désorption dans les systèmes eau/sédiments et, le cas échéant, adsorption et désorption des métabolites et des produits de dégradation
| données supplémentaires |
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10. 1.5. Étude de terrain sur l’accumulation dans les sédiments
| données supplémentaires |
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10. 1.6. Substances inorganiques: informations sur le devenir et le comportement dans l’eau
| données supplémentaires |
|
10. 2. Devenir et comportement dans le sol
| données supplémentaires |
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10. 2.1. Étude de laboratoire sur la vitesse et les voies de dégradation, avec indication des processus mis en jeu et des métabolites et identification des produits de dégradation dans un type de sol (à moins que les voies de dégradation soient fonction du pH) dans des conditions appropriées
Études de laboratoire sur la vitesse de dégradation dans trois autres types de sols
| données supplémentaires |
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10. 2.2. Études de terrain, deux types de sols
| données supplémentaires |
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10. 2.3. Études d’accumulation dans le sol
| données supplémentaires |
|
10. 2.4. Adsorption et désorption dans au moins trois types de sols et, le cas échéant, adsorption et désorption des métabolites et des produits de dégradation
| données supplémentaires |
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10. 2.5. Études complémentaires sur la sorption
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10. 2.6. Mobilité dans au moins trois types de sols et, le cas échéant, mobilité des métabolites et des produits de dégradation
| données supplémentaires |
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10. 2.6.1. Études de lixiviation sur colonne
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10. 2.6.2. Études lysimétriques
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10. 2.6.3. Études de terrain de lixiviation
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10. 2.7. Degré et nature des résidus liés
Il est recommandé de combiner la détermination et les caractéristiques des résidus liés avec une étude de simulation dans le sol.
| données supplémentaires |
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10. 2.8. Autres études de dégradation dans le sol
| données supplémentaires |
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10. 2.9. Substances inorganiques: informations sur le devenir et le comportement dans le sol
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10. 3. Devenir et comportement dans l’air
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10. 3.1. Phototransformation dans l’air (méthode d’estimation)
Identification des produits de la transformation
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10. 3.2. Devenir et comportement dans l’air, études complémentaires
| données supplémentaires |
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10. 4. Études complémentaires sur le devenir et le comportement dans l’environnement
| données supplémentaires |
|
10. 5. Définition du résidu
| données supplémentaires |
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10. 5.1. Définition du résidu pour l’évaluation des risques
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10. 5.2. Définition du risque pour la surveillance
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10. 6. Données de surveillance
| données supplémentaires |
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10. 6.1. L’identification de tous les produits de la dégradation (> 10 %) doit être incluse dans les études sur la dégradation dans le sol, l’eau et les sédiments
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11. MESURES NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER L’HOMME, LES ANIMAUX ET L’ENVIRONNEMENT
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11. 1. Méthodes et précautions recommandées concernant la manutention, l’utilisation, le stockage et le transport, ou en cas d’incendie
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11. 2. En cas d’incendie, nature des produits de réaction, des gaz de combustion, etc.
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11. 3. Mesures d’urgence en cas d’accident
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11. 4. Possibilité de destruction ou de décontamination à la suite d’un rejet dans ou sur les milieux suivants:
a) l’air;
b) l’eau, y compris l’eau potable;
c) le sol.
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11. 5. Procédures de gestion des déchets de la substance active à l’adresse des industriels et des utilisateurs professionnels
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11. 6. Possibilité de réutilisation ou de recyclage
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11. 7. Possibilité de neutralisation des effets
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11. 8. Conditions de mise en décharge contrôlée, y compris les caractéristiques de lixiviation pendant l’élimination
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11. 9. Conditions d’incinération contrôlée
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11. 10. Identification des substances relevant des listes I ou II de l’annexe de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, des annexes I et II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, de l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, de l’annexe I, partie B, de la directive 98/83/CE ou des annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE.
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12. CLASSIFICATION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE
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12. 1. Indiquer toute classification et tout étiquetage existants.
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12. 2. Classification des dangers de la substance résultant de l’application du règlement (CE) no 1272/2008
| En outre, il convient d’indiquer, pour chaque entrée, les raisons pour lesquelles aucune classification n’est donnée pour un effet. | |
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12. 2.1. Classification des dangers
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12. 2.2. Pictogramme SGH
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12. 2.3. Mention d’avertissement
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12. 2.4. Mentions de danger
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12. 2.5. Conseils de prudence, y compris prévention, réaction, stockage et élimination
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12. 3. Les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l’application du règlement (CE) no 1272/2008
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13. RÉSUMÉ ET ÉVALUATION
Les informations clés identifiées pour les effets dans chaque sous-section (2-12) sont résumées, évaluées et un projet d’évaluation des risques est effectué.
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TITRE 2
MICROORGANISMES
Ensemble de données de base et de données supplémentaires pour les substances actives
Les informations requises pour appuyer l’approbation d’une substance sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Les conditions requises pour ne pas exiger un essai donné qui sont énoncées dans les méthodes d’essai correspondantes du règlement (CE) no 440/2008 et ne sont pas répétées dans la colonne 3 s’appliquent également.
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Colonne 1
Informations requises
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Colonne 2
Toutes les données sont des données de base à moins qu’elles soient indiquées comme données supplémentaires
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Colonne 3
Règles spécifiques d’adaptation concernant la colonne 1
1. DEMANDEUR
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1. 1. Nom et adresse
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1. 2. Personne de contact
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1. 3. Fabricant (nom, adresse et emplacement de l’installation de fabrication)
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2. IDENTITÉ DU MICROORGANISME
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2. 1. Nom commun du microorganisme (y compris synonymes et dénominations désuètes)
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2. 2. Nom taxinomique et souche
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2. 3. Numéro de référence du prélèvement et de la culture, si la culture est déposée
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2. 4. Spécification de l’ingrédient actif de qualité technique
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2. 4.1. Teneur en microorganismes actifs et teneur en métabolites ou toxines pertinents, et identité de ces métabolites ou toxines
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2. 4.2. Teneur en impuretés, en additifs et en microorganismes contaminants et identité de ces éléments
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2. 4.3. Profil analytique des lots
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2. 5. Méthode de production et contrôle de qualité
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3. PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES DU MICROORGANISME
3. 1. Informations générales sur le microorganisme
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3. 1.1. Historique
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3. 1.2. Utilisations historiques
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3. 1.3. Origine, apparition naturelle et répartition géographique.
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3. 2. Stades de développement/cycle de vie du microorganisme
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3. 3. Liens avec des agents pathogènes végétaux, animaux ou humains connus
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3. 4. Stabilité génétique et facteurs la compromettant
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3. 5. Informations concernant la production de métabolites et toxines pertinents
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3. 6. Production et résistance aux antibiotiques et autres agents antimicrobiens
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3. 7. Résistance aux facteurs environnementaux
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3. 8. Informations complémentaires sur le micro-organisme
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4. MÉTHODES DE DÉTECTION ET D’IDENTIFICATION
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4. 1. Méthodes, procédures et critères servant à établir la présence et l’identité du microorganisme
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4. 2. Méthodes analytiques permettant l’analyse du microorganisme tel qu’il est fabriqué
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4. 3. Méthodes utilisées à des fins de surveillance permettant de déterminer et de quantifier les résidus (viables ou non viables)
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5. EFFICACITÉ CONTRE LES ORGANISMES CIBLES
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5. 1. Fonction et méthode de lutte (par exemple, en attirant, en tuant, en inhibant)
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5. 2. Pouvoir infectieux, capacité de dispersion et de colonisation
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5. 3. Organisme(s) représentatif(s) à combattre et produits, organismes ou objets à protéger
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5. 4. Effets sur le ou les organismes cibles représentatifs
Effets sur les matériaux, les substances et les produits
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5. 5. Concentration probable du microorganisme lors de son utilisation
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5. 6. Mode d’action (y compris délai d’action)
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5. 7. Données relatives à l’efficacité
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5. 8. Toute autre limite connue quant à l’efficacité
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5. 8.1. Informations concernant l’apparition ou la possibilité de développement d’une résistance du ou des organismes cibles et stratégies de gestion appropriées
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5. 8.2. Observations d’effets secondaires indésirables ou non intentionnels
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5. 8.3. Plage de spécificité vis-à-vis de l’hôte et effets sur les espèces autres que l’organisme cible
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5. 9. Méthodes pour empêcher la perte de virulence du stock de semences du microorganisme
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6. UTILISATIONS ENVISAGÉES ET EXPOSITION
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6. 1. Domaine d’utilisation(s) envisagé
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6. 2. Type(s) de produit
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6. 3. Description détaillée des mode(s) d’utilisation prévus
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6. 4. Catégorie d’utilisateurs pour lesquels le microorganisme devrait être approuvé.
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6. 5. Données relatives à l’exposition appliquant, le cas échéant, les méthodologies décrites à l’annexe I, section 5, du règlement (CE) no 1907/2006
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6. 5.1. Informations sur l’exposition humaine liée aux utilisations envisagées et à l’élimination de la substance active
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6. 5.2. Informations sur l’exposition environnementale liée aux utilisations envisagées et à l’élimination de la substance active
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6. 5.3. Informations sur l’exposition des animaux produisant des denrées alimentaires, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux liée aux utilisations envisagées de la substance active
| |
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7. EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE
| | Les exigences en matière d’information de la présente section peuvent être adaptées s’il y a lieu conformément aux spécifications du titre 1 de la présente annexe.
7. 1. Informations de base
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7. 1.1. Données médicales
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7. 1.2. Surveillance médicale du personnel des installations de fabrication
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7. 1.3. Observations concernant la sensibilisation/le pouvoir allergisant
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7. 1.4. Observation directe (cas cliniques, par exemple)
Pouvoir pathogène et pouvoir infectieux éventuels pour l’homme et pour d’autres mammifères en cas d’immunosuppression
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7. 2. Études de base
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7. 2.1. Sensibilisation
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7. 2.2. Toxicité aiguë, pouvoir pathogène et pouvoir infectieux
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7. 2.2.1. Toxicité aiguë, pouvoir pathogène et pouvoir infectieux, par voie orale
| |
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7. 2.2.2. Toxicité, pathogénicité et infectiosité aiguës par inhalation
| données supplémentaires |
|
7. 2.2.3. Dose unique intrapéritonéale/sous-cutanée
| données supplémentaires |
|
7. 2.3. Essais in vitro de génotoxicité
| |
|
7. 2.4. Étude sur cultures cellulaires
| |
|
7. 2.5. Informations concernant la toxicité et le pouvoir pathogène à court terme
| données supplémentaires |
|
7. 2.5.1. Effets sur la santé d’une exposition répétée par inhalation
| données supplémentaires |
|
7. 2.6. Traitement proposé: premiers soins, traitement médical
| |
|
7. 3. Études spécifiques de la toxicité, du pouvoir pathogène et du pouvoir infectieux
| données supplémentaires |
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7. 4. Génotoxicité - études in vivo sur cellules somatiques
| données supplémentaires |
|
7. 5. Génotoxicité - études in vivo sur cellules germinales
| données supplémentaires |
|
7. 6. Synthèse de la toxicité, du pouvoir pathogène et du pouvoir infectieux pour les mammifères, et évaluation globale
| |
|
7. 7. Résidus dans ou sur les articles, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux traités
| données supplémentaires |
|
7. 7.1. Persistance et possibilité de multiplication sur ou dans les articles, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités
| données supplémentaires |
|
7. 7.2. Informations complémentaires requises
| données supplémentaires |
|
7. 7.2.1. Résidus non viables
| données supplémentaires |
|
7. 7.2.2. Résidus viables
| données supplémentaires |
|
7. 8. Résumé et évaluation concernant les résidus dans ou sur les articles, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux traités
| données supplémentaires |
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8. EFFETS SUR LES ORGANISMES NON CIBLES
| | Les exigences en matière d’information de la présente section peuvent être adaptées s’il y a lieu conformément aux spécifications du titre 1 de la présente annexe.
8. 1. Effets sur les organismes aquatiques
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8. 1.1. Effets sur les poissons
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8. 1.2. Effets sur les invertébrés d’eau douce
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8. 1.3. Effets sur la croissance des algues
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8. 1.4. Effets sur les végétaux autres que les algues
| données supplémentaires |
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8. 2. Effets sur les vers de terre
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8. 3. Effets sur les microorganismes du sol
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8. 4. Effets sur les oiseaux
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8. 5. Effets sur les abeilles
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8. 6. Effets sur les arthropodes autres que les abeilles
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8. 7. Études complémentaires
| données supplémentaires |
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8. 7.1. Végétaux terrestres
| données supplémentaires |
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8. 7.2. Mammifères
| données supplémentaires |
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8. 7.3. Autres espèces et processus pertinents
| données supplémentaires |
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8. 8. Résumé et évaluation concernant les effets sur les organismes non cibles
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9. DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT
9. 1. Persistance et multiplication
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9. 1.1. Sol
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9. 1.2. Eau
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9. 1.3. Air
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9. 1.4. Mobilité
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9. 1.5. Résumé et évaluation concernant le devenir et le comportement dans l’environnement
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10. MESURES NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER L’HOMME, LES ANIMAUX ET L’ENVIRONNEMENT
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10. 1. Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, de stockage et de transport, ou en cas d’incendie
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10. 2. Mesures d’urgence en cas d’accident
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10. 3. Procédures de destruction ou de décontamination
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10. 4. Procédures de gestion des déchets
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10. 5. Plan de surveillance à utiliser pour le microorganisme actif, notamment en matière de manutention, de stockage, de transport et d’utilisation
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11. CLASSIFICATION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE DU MICROORGANISME
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11. 1. Groupe de risque pertinent spécifié à l’article 2 de la directive 2000/54/CE
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12. RÉSUMÉ ET ÉVALUATION
Les informations clés identifiées pour les effets dans chaque sous-section (2-12) sont résumées, évaluées et un projet d’évaluation des risques est effectué.
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