Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’ADAPTATION DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

La présente annexe fixe les règles à suivre lorsque le demandeur propose d’adapter les exigences en matière de données énoncées aux annexes II et III en conformité avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, ou l’article 21, paragraphes 1 et 2, sans préjudice des règles spécifiques énoncées à l’annexe III concernant l’utilisation de méthodes de calcul pour la classification des mélanges, afin d’éviter les essais sur les vertébrés.

Les justifications de ces adaptations aux exigences en matière de données doivent être clairement exposées dans la rubrique appropriée du dossier par une référence à la ou aux règles spécifiques de la présente annexe.

1. LES ESSAIS N’APPARAISSENT PAS NÉCESSAIRES DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE

1. 1. Utilisation des données existantes

1. 1.1.

Données relatives aux propriétés physico-chimiques, provenant d’expériences non effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d’essai correspondantes

Ces données sont considérées comme équivalentes à des données produites par les méthodes d’essai correspondantes si les conditions suivantes sont remplies:

1) une adéquation des données pour la classification et l’étiquetage, ainsi que pour l’évaluation des risques;

2) une description suffisante, appropriée et fiable de l’étude est fournie afin d’évaluer l’équivalence de cette étude; et

3) les données sont valables pour l’effet examiné et l’étude est réalisée avec un niveau acceptable d’assurance de la qualité.

1. 1.2.

Données relatives à la santé humaine et à l’environnement, provenant d’expériences non effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d’essai correspondantes

Ces données sont considérées comme équivalentes à des données produites par les méthodes d’essai correspondantes si les conditions suivantes sont remplies:

1) une adéquation des données pour la classification et l’étiquetage, ainsi que pour l’évaluation des risques;

2) les paramètres clés/effets dont l’étude est prévue dans les méthodes d’essai correspondantes sont couverts de manière suffisante et fiable;

3) la durée de l’exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par les méthodes d’essai correspondantes, si la durée d’exposition constitue un paramètre pertinent;

4) une description suffisante et fiable de l’étude est fournie; et

5) l’étude est réalisée en faisant appel à un système d’assurance qualité.

1. 1.3. Données humaines historiques

En règle générale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, aucun essai sur des êtres humains n’est réalisé aux fins du présent règlement. Cependant, des données humaines historiques existantes, telles que des études épidémiologiques portant sur les populations exposées, des données concernant l’exposition accidentelle ou professionnelle, des études de surveillance biologique, des études cliniques et des études sur volontaires humains réalisées dans le respect des normes éthiques internationalement reconnues, sont prises en considération.

Les données recueillies chez l’homme ne sont pas utilisées en vue d’une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d’études ou d’essais effectués sur des animaux.

La valeur des données concernant un effet spécifique sur la santé humaine dépend, entre autres, du type d’analyse, des paramètres étudiés, de l’ampleur et de la spécificité de la réponse et, par conséquent, de la prévisibilité de l’effet. Les critères déterminant le caractère approprié des données incluent:

1) la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes témoins;

2) la caractérisation appropriée de l’exposition;

3) la durée suffisante du suivi d’une manifestation pathologique;

4) la validité de la méthode suivie pour observer un effet;

5) la prise en compte appropriée des distorsions et des facteurs de confusion; et

6) une fiabilité statistique raisonnable, permettant de justifier la conclusion.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

1. 2. Éléments de preuve

L’hypothèse/la conclusion qu’une substance possède ou non une propriété dangereuse particulière peut être confirmée valablement par des éléments de preuve provenant de plusieurs sources d’informations indépendantes, alors que les informations provenant de chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes pour permettre de formuler cette hypothèse/conclusion. Des résultats positifs provenant de méthodes d’essai nouvellement mises au point, mais ne figurant pas encore parmi les méthodes préconisées, ou d’une méthode d’essai internationale considérée comme équivalente par la Commission, peuvent fournir des éléments de preuve suffisants pour conclure qu’une substance possède une propriété dangereuse particulière. Cependant, si la méthode d’essai nouvellement mise au point a été approuvée par la Commission mais n’a pas encore été publiée, ses résultats peuvent être pris en compte même si cela amène à conclure qu’une substance ne possède pas une propriété dangereuse particulière.

Quand la prise en compte de toutes les données disponibles apporte des éléments de preuve suffisants pour confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière:

— il n’y a pas lieu de mener des essais supplémentaires sur les vertébrés en ce qui concerne la propriété en cause,

— il est possible de renoncer à des essais supplémentaires n’impliquant pas de vertébrés.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

1. 3. Relation qualitative ou quantitative structure-activité (R(Q)SA)

Les résultats obtenus à l’aide des modèles valides de la relation qualitative ou quantitative structure-activité [(R(Q)SA) peuvent indiquer la présence mais non l’absence d’une propriété dangereuse donnée. Les résultats des R(Q)SA peuvent remplacer un essai lorsque les conditions suivantes sont réunies:

— les résultats sont dérivés d’un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie,

— la substance relève du domaine d’applicabilité du modèle R(Q)SA,

— les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage, ainsi que pour l’évaluation des risques, et

— une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l’Agence élabore et fournit des orientations sur l’utilisation des R(Q)SA.

1. 4. Méthodes in vitro

Les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence d’une propriété dangereuse donnée ou peuvent jouer un rôle dans la compréhension des mécanismes, ce qui peut revêtir de l’importance pour l’évaluation. Dans ce contexte, le terme «appropriées» signifie suffisamment bien élaborées conformément à des critères internationalement reconnus de mise au point des essais.

Lorsque le résultat de tels essais in vitro est positif, il est nécessaire de confirmer la propriété dangereuse par des essais in vivo adéquats. Cependant, il est possible de renoncer à cette confirmation si les conditions suivantes sont réunies:

1) les résultats sont dérivés d’une méthode in vitro dont la validité scientifique a été établie par une étude de validation, conformément aux principes de validation internationalement reconnus;

2) les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage, ainsi que pour l’évaluation des risques; et

3) une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En cas de résultats négatifs, ces exemptions ne s’appliquent pas. Un essai de confirmation peut être demandé au cas par cas.

1. 5. Regroupement de substances et méthode des références croisées

Les substances dont les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une «catégorie» de substances. L’application du concept de groupe exige que les propriétés physico-chimiques, les effets sur la santé humaine et animale et l’environnement ou le devenir dans l’environnement puissent être prédits, par interpolation à partir des données relatives à une ou des substances de référence appartenant au même groupe, pour les autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cette méthode permet d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet.

Les similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants:

1) un groupe fonctionnel commun indiquant la présence de propriétés dangereuses;

2) des précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances chimiques structurellement similaires et indiquant la présence de propriétés dangereuses; ou

3) une constance dans la variation de puissance des propriétés sur l’ensemble de la catégorie.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette base.

Dans tous les cas, les résultats devraient:

— convenir aux fins de la classification et de l’étiquetage et de l’évaluation des risques,

— prendre en considération de manière suffisante et fiable les paramètres clés qui sont étudiés dans la méthode d’essai correspondante, et

— concerner une durée d’exposition comparable ou supérieure à celle prévue par la méthode d’essai correspondante, si la durée d’exposition constitue un paramètre important.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable de la méthode appliquée.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l’Agence élabore et fournit des orientations sur une méthodologie appropriée techniquement et scientifiquement pour le regroupement des substances.

2. LES ESSAIS SONT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLES

Les essais relatifs à un effet spécifique peuvent être omis s’il est techniquement impossible de réaliser l’étude en raison des propriétés de la substance: par exemple, les substances très volatiles, hautement réactives ou instables ne peuvent être utilisées, le mélange de la substance avec l’eau peut engendrer un risque d’incendie ou d’explosion, ou le radiomarquage de la substance, exigé lors de certaines études, n’est pas possible. Il y a toujours lieu de respecter les orientations données par les méthodes d’essai correspondantes, plus particulièrement en ce qui concerne les limites techniques d’une méthode spécifique.

3. ESSAIS TENANT COMPTE DE L’EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS À CHAQUE PRODUIT

3. 1.

Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, les essais requis conformément à certains effets visés dans les sections 8 et 9 des annexes II et III peuvent être omis en fonction des données d’exposition, lorsque de telles données sont disponibles conformément aux annexes II ou III.

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:

— une évaluation de l’exposition est effectuée, couvrant l’exposition directe et indirecte dans le scénario réaliste le plus défavorable pour toutes les utilisations envisagées du produit biocide contenant la substance active pour laquelle l’approbation est demandée, ou du produit biocide pour lequel l’autorisation est demandée,

— si un nouveau scénario d’exposition est introduit à un stade ultérieur, au cours de la procédure d’autorisation du produit, des données supplémentaires sont communiquées pour permettre d’évaluer si les motifs invoqués pour justifier l’adaptation des données s’appliquent toujours,

— les raisons pour lesquelles le résultat de l’évaluation de l’exposition justifie de déroger aux exigences en matière de données sont expliquées de manière claire et transparente.

Cependant, les essais ne peuvent être omis pour des effets dépourvus de seuil. Par conséquent, certaines données de base seront toujours obligatoires, comme les essais de génotoxicité, par exemple.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l’Agence élabore et fournit, s’il y a lieu, des orientations supplémentaires concernant les critères établis conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 3.

3. 2.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une documentation suffisantes. La justification s’appuie sur une évaluation de l’exposition réalisée conformément aux notes techniques d’orientation pertinentes, lorsqu’elles sont disponibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).