(17) Il est nécessaire d’assurer une coordination et une gestion efficaces des aspects techniques, scientifiques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union. Il convient que l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence») exécute certaines tâches spécifiques relatives à l’évaluation des substances actives ainsi qu’à l’autorisation, par l’Union, de certaines catégories de produits biocides et les tâches connexes. En conséquence, il y a lieu d’instituer au sein de l’Agence un comité des produits biocides chargé d’exécuter certaines des tâches dévolues à l’Agence par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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