Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

(2) Les produits biocides ne devraient être mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. Les articles traités ne devraient être mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels ils ont été traités ou qui leur ont été incorporés, sont approuvées conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).