(24) Dans la mesure où la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires prévoit une évaluation efficace des risques présentés par les systèmes de gestion des eaux de ballast des navires, il convient que l’approbation définitive et l’agrément subséquent de ces systèmes soient considérés comme équivalents à l’autorisation des produits requise en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.