(26) Afin de faciliter la mise à disposition sur le marché, dans toute l’Union, de certains produits biocides dans des conditions d’utilisation similaires dans tous les États membres, il y a lieu de prévoir une autorisation de l’Union pour ces produits. Afin de laisser à l’Agence le temps de se doter des moyens nécessaires et d’acquérir de l’expérience dans la mise en œuvre de cette procédure, il convient d’étendre progressivement la possibilité de déposer des demandes d’autorisation de l’Union à d’autres catégories de produits biocides dont les conditions d’utilisation sont similaires dans tous les États membres.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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