(28) Pour faire en sorte que seuls les produits biocides conformes aux dispositions du présent règlement puissent être mis à disposition sur le marché, il convient que les produits biocides fassent l’objet d’une autorisation de mise à disposition sur le marché et d’utilisation sur tout ou partie du territoire d’un État membre, délivrée par les autorités compétentes, ou d’une autorisation de mise à disposition sur le marché et d’utilisation dans l’Union, délivrée par la Commission.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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