(30) Afin de recenser les produits biocides pouvant faire l’objet d’une procédure d’autorisation simplifiée, il y a lieu d’établir une liste précise des substances actives que ces produits peuvent contenir. Cette liste devrait initialement inclure des substances recensées comme présentant un risque faible conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou à la directive 98/8/CE, des substances recensées en tant qu’additifs alimentaires, des phéromones et d’autres substances considérées comme ayant une toxicité faible, telles que les acides faibles, les alcools et les huiles végétales utilisées dans les cosmétiques et l’alimentation.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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