Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

(46) Lorsque l’utilisation d’un produit biocide est dans l’intérêt d’un État membre, mais qu’aucun demandeur n’est intéressé par la mise à disposition sur le marché de ce produit dans l’État membre en question, il convient que des organismes officiels ou scientifiques soient à même de demander une autorisation. S’ils obtiennent cette autorisation, il convient qu’ils jouissent des mêmes droits et qu’ils aient les mêmes obligations que tout autre titulaire d’une autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).