(46) Lorsque l’utilisation d’un produit biocide est dans l’intérêt d’un État membre, mais qu’aucun demandeur n’est intéressé par la mise à disposition sur le marché de ce produit dans l’État membre en question, il convient que des organismes officiels ou scientifiques soient à même de demander une autorisation. S’ils obtiennent cette autorisation, il convient qu’ils jouissent des mêmes droits et qu’ils aient les mêmes obligations que tout autre titulaire d’une autorisation.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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