(54) Les demandeurs qui ont investi pour obtenir l’approbation d’une substance active ou l’autorisation d’un produit biocide conformément au présent règlement ou à la directive 98/8/CE devraient pouvoir récupérer en partie leur investissement sous la forme d’une compensation équitable, dès lors que des informations dont ils sont propriétaires et qu’ils ont soumises à l’appui d’une demande d’approbation ou d’autorisation sont utilisées au profit de demandeurs ultérieurs.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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