(57) Il est primordial de réduire au minimum le nombre d’essais sur les animaux et de ne réaliser des essais avec des produits biocides ou des substances actives contenues dans ces produits que si le but et l’utilisation du produit l’exigent. Plutôt que de reproduire les études sur les vertébrés, il convient que les demandeurs partagent les données relatives à ces études en échange d’une compensation équitable. En l’absence d’accord sur le partage des données relatives aux études sur les vertébrés entre le propriétaire des données et le demandeur potentiel, il convient que l’Agence autorise l’utilisation des études par le demandeur potentiel sans préjudice de toute décision relative à la compensation, qui incombe aux juridictions nationales. Les autorités compétentes et l’Agence devraient avoir accès aux coordonnées des propriétaires de ces études grâce à un registre de l’Union afin d’informer les demandeurs potentiels.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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