(7) Il importe de distinguer les substances actives existantes qui se trouvaient sur le marché dans des produits biocides à la date de transposition figurant dans la directive 98/8/CE des nouvelles substances actives qui n’étaient pas encore sur le marché dans des produits biocides à cette date. Pendant le réexamen en cours des substances actives existantes, les États membres devraient continuer à autoriser que les produits biocides contenant de telles substances soient mis à disposition sur le marché conformément à leurs dispositions nationales jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’approbation de ces substances actives. Une fois qu’une décision aura été prise, les États membres ou, le cas échéant, la Commission devraient, selon le cas, accorder, annuler ou modifier les autorisations. Il convient que les nouvelles substances actives soient examinées avant la mise sur le marché des produits biocides les contenant, afin de garantir que les nouveaux produits mis sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, afin d’encourager la mise au point de nouvelles substances actives, il importe que la procédure d’évaluation d’une nouvelle substance active n’empêche pas les États membres ou la Commission d’autoriser, pour une période limitée, des produits biocides qui contiennent cette substance active avant l’approbation de celle-ci, pour autant qu’un dossier complet ait été soumis et qu’il y ait lieu de penser que la substance active et le produit biocide en question répondent aux conditions définies dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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