(8) Afin de garantir le traitement équitable des personnes qui mettent des substances actives sur le marché, il convient d’exiger que ces personnes détiennent un dossier ou soient en possession d’une lettre d’accès au dossier, ou à des éléments pertinents de ce dossier, pour chacune des substances actives qu’elles fabriquent ou importent en vue d’une utilisation dans des produits biocides. Les produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles la personne compétente ne satisfait pas à cette obligation ne devraient plus être mis à disposition sur le marché. En pareil cas, il y a lieu de prévoir des périodes de suppression progressive appropriées pour l’élimination et l’utilisation des stocks existants de produits biocides.
Règlement (UE) n° 528/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
RattachementRèglement (UE) n° 528/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0528)
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