Règlement (UE) n° 530/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 530/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 530/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0530)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 530/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «MARPOL 73/78»: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;

2) «pétrolier»: un pétrolier tel qu’il est défini dans la règle 1.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

3) «port en lourd»: le port en lourd tel qu’il est défini dans la règle 1.23 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

4) «pétrolier de la catégorie 1»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

5) «pétrolier de la catégorie 2»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL);

6) «pétrolier de la catégorie 3»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés aux points 4) et 5);

7) «pétrolier à simple coque»: un pétrolier qui n’est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

8) «pétrolier à double coque»:

a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78 ou aux prescriptions prévues par la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; ou

b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes à la règle 19.6.1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

9) «âge»: l’âge du navire, exprimé en nombre d’années à partir de la date de sa livraison;

10) «huile diesel lourde»: l’huile diesel telle qu’elle est définie dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

11) «fuel-oil»: les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels qu’ils sont définis dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

12) «produits pétroliers lourds»:

a) les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 (ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7);

b) les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s (ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt);

c) le bitume et le goudron et leurs émulsions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).