(12) Il est dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures visant à garantir que les pétroliers qui entrent dans les ports ou les terminaux en mer ou jetant l’ancre dans une zone relevant de la juridiction des États membres et que les pétroliers battant pavillon des États membres se conforment à la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78, révisée en 2004 par la résolution MEPC 117(52) adoptée par le comité de la protection du milieu marin de l’OMI (MEPC), afin de réduire les risques de pollution accidentelle des eaux européennes par les hydrocarbures.
Règlement (UE) n° 530/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 530/2012
RattachementRèglement (UE) n° 530/2012
Versionacte d'origine du 13/06/2012 (CELEX 32012R0530)
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