(21) Il est très peu probable que l’OMI modifie le contenu des règlements pertinents de MARPOL 73/78 ou des résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) adoptées par le MEPC, mentionnées dans le présent règlement. Cependant, des modifications non substantielles, telles qu’un changement de numérotation, pourraient être apportées à ces textes. Afin que le présent règlement tienne compte de l’évolution du droit international pertinent, le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne devrait être délégué à la Commission qu’aux fins de ces modifications dans la mesure où elles n’élargissent pas le champ d’application du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,
Règlement (UE) n° 530/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 530/2012
RattachementRèglement (UE) n° 530/2012
Versionacte d'origine du 13/06/2012 (CELEX 32012R0530)
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