(4) Dans sa communication intitulée «Pour une politique commune de la sécurité maritime», la Commission a mis l’accent sur la demande du Conseil extraordinaire sur l’environnement et les transports du 25 janvier 1993 de soutenir l’action au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) en vue de réduire la différence de sécurité entre les navires neufs et les navires existants en améliorant et/ou en retirant progressivement les navires existants.
Règlement (UE) n° 530/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 530/2012
RattachementRèglement (UE) n° 530/2012
Versionacte d'origine du 13/06/2012 (CELEX 32012R0530)
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