(10) Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été jugé utile d’évaluer la nécessité de procéder par échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs en RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun producteur-exportateur n’ayant manifesté son désir de coopérer, il n’a donc pas été nécessaire de procéder par échantillonnage.
Règlement d’exécution (UE) n° 541/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 541/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 541/2012
Versionacte d'origine du 21/06/2012 (CELEX 32012R0541)
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