(18) En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) n° 541/2012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 541/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 541/2012
Versionacte d'origine du 21/06/2012 (CELEX 32012R0541)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.