Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 545/2012 du Conseil du 25 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 545/2012
Adopté le25 juin 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32012R0545
RéférenceRèglement (UE) n° 545/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par sa décision 2011/782/PESC. Ledit règlement interdit, entre autres, la fourniture de certains financements et aides financières en rapport avec les biens qui font l'objet d'une interdiction d'exportation.

(2)

(2) La décision 2012/322/PESC modifiant la décision 2011/782/PESC étend l'application des mesures restrictives liées à l'aide financière dans le cadre de l'embargo sur les armes.

(3)

(3) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

(4) Il conveint de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence.

(5)

(5) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

Article 1

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l' annexe I ou IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, à l'annexe I ou IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:

a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.».

Note : JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).