(2) L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux produits utilisés dans les systèmes à moteur électrique, tels que les pompes à eau.
Règlement (UE) n° 547/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 547/2012
RattachementRèglement (UE) n° 547/2012
Versionacte d'origine du 25/06/2012 (CELEX 32012R0547)
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