(2) Le 11 mai 2012, conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, la France a notifié à la Commission l’autorisation temporaire des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active spinosad en raison de l’apparition inattendue de Drosophila suzukii, danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Par conséquent, la France a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé sur son territoire la mise sur le marché de framboises contenant des résidus de pesticides dans des quantités supérieures à la LMR. Cette LMR est actuellement fixée à 0,3.
Règlement (UE) n° 556/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 556/2012
RattachementRèglement (UE) n° 556/2012
Versionacte d'origine du 26/06/2012 (CELEX 32012R0556)
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