Règlement d’exécution (UE) n° 559/2012 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 559/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 559/2012
Versionacte d'origine du 26/06/2012 (CELEX 32012R0559)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) n° 559/2012EUR-Lex →

(57) L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple, la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).