(7) Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien du droit à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant a notamment fait valoir que les coûts de production de sa société ont sensiblement évolué, ce qui a entraîné une baisse substantielle de sa marge de dumping depuis l’institution des mesures existantes. Une comparaison établie par le requérant entre ses prix pratiqués sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers l’Union avait suggéré que la marge de dumping serait sensiblement inférieure au niveau actuel des droits.
Règlement d’exécution (UE) n° 560/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 560/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 560/2012
Versionacte d'origine du 26/06/2012 (CELEX 32012R0560)
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