(13) La dérogation à la soumission de données toxicologiques et la possibilité de regrouper les dossiers ne devraient pas s’appliquer aux enzymes alimentaires produites à partir de plantes ou d’animaux génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ni aux enzymes alimentaires produites à partir ou au moyen de micro-organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Toutefois, en ce qui concerne les enzymes alimentaires produites à partir de micro-organismes génétiquement modifiés au moyen des techniques décrites au point 4 de l’annexe II, partie A, de la directive 2009/41/CE, la dérogation à la soumission de données toxicologiques devrait s’appliquer si les souches parentes des micro-organismes ont le statut QPS.
Règlement d'exécution (UE) n° 562/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0562)
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