(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a aussi indiqué dans son document d’orientation sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires que la justification pour ne pas fournir de données toxicologiques relatives aux enzymes alimentaires obtenues à partir de parties comestibles d’animaux et de plantes non génétiquement modifiés peut comporter un historique détaillé relatif à la sécurité de la source des enzymes alimentaires, à leur composition et à leurs propriétés ainsi qu’à leur utilisation dans les aliments qui ne fait pas apparaître d’effets négatifs sur la santé humaine lorsque ces enzymes sont consommées de manière comparable, étayée par toute étude toxicologique existante. Par conséquent, il ne devrait pas être exigé que les demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires de telles sources comestibles comportent des données toxicologiques.
Règlement d'exécution (UE) n° 562/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0562)
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