Règlement d'exécution (UE) n° 562/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 562/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0562)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 562/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires, une enzyme alimentaire ne peut être incluse dans la liste de l’Union que si, selon les preuves scientifiques disponibles, elle ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées. La réduction des données nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires obtenues à partir d’autres parties comestibles d’animaux et de plantes non génétiquement modifiés et de micro-organismes ayant le statut QPS n’a pas d’incidence négative sur la qualité de l’évaluation des risques fondée sur les lignes directrices du CSAH et de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0562. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).