Règlement d'exécution (UE) n° 564/2012 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0564)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) n° 564/2012EUR-Lex →

(10) Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges, en 2012, au titre de l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).