(10) Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges, en 2012, au titre de l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.
Règlement d'exécution (UE) n° 564/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0564)
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