(5) Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2012 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54 et 68 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.
Règlement d'exécution (UE) n° 564/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 564/2012
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012R0564)
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