Règlement d'exécution (UE) n° 571/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0571)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 571/2012EUR-Lex →

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

(1) La ligne 220 relative à la substance active silicate d’aluminium est remplacée comme suit:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «220 |

Silicate d’aluminium

No CAS 1332-58-7

No CIMAP: 841

|

Non disponible

Dénomination chimique: silicate d’aluminium

| ≥ 999,8 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a) la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b) la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013.»

(2) La ligne 234 relative à la substance active protéines hydrolysées est remplacée comme suit:

| «Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| 234 |

Protéines hydrolysées

No CAS: non attribué

No CIMAP: 901

| Non disponible | Rapport de réexamen (SANCO/2615/2008) | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a) la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b) les risques pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013.

(3) La ligne 245 relative à la substance active 1,4-diaminobutane (putrescine) est remplacée comme suit:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «245 |

1,4-diaminobutane (putrescine)

No CAS 110-60-1

No CIMAP: 854

| Butane-1,4-diamine | ≥ 990 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 1,4-diaminobutane (putrescine) (SANCO/2626/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).