Règlement d'exécution (UE) n° 571/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0571)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 571/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a présenté à la Commission son avis sur les projets de rapports de réexamen pour le silicate d’aluminium, les protéines hydrolysées et le 1,4-diaminobutane (putrescine) le 16 décembre 2011. Les projets de rapport de réexamen et les avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission pour le silicate d’aluminium, les protéines hydrolysées et le 1,4-diaminobutane (putrescine).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).