Règlement d'exécution (UE) n° 571/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 571/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0571)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 571/2012EUR-Lex →

(5) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de ces substances. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives en ce qui concerne le silicate d’aluminium et les protéines hydrolysées. Dans le même temps, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques, notamment en ce qui concerne le nom de la substance active «Putrescine (1,4-Diaminobutane)» qu’il convient de remplacer par «1,4-diaminobutane (putrescine)». Il est donc nécessaire de modifier l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).