(8) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement à la suite d’une demande déposée par l’industrie de l’Union qui comporte des preuves suffisantes de nature à justifier une telle action.
Règlement (UE) n° 572/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 572/2012
RattachementRèglement (UE) n° 572/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0572)
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