(9) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pas pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Règlement d'exécution (UE) n° 578/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 578/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 578/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0578)
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