À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «23 |
Bifenthrine
No CAS
82657-04-3
No CIMAP 415
|
2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
ou
2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
|
≥ 930 g/kg
Impuretés:
toluène: pas plus de 5 g/kg
| 1er août 2012 | 31 juillet 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la bifenthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
a) à la persistance dans l’environnement;
b) au risque de bioaccumulation et de bioamplification;
c) à la protection des opérateurs et des travailleurs, et veillent à ce que les modes d’emploi prévoient l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu;
d) au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les poissons et les invertébrés, les arthropodes non ciblés et les abeilles, et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur communique des informations visant à confirmer:
1) la toxicité résiduelle pour les arthropodes non ciblés et le potentiel de recolonisation;
2) le sort et le comportement du métabolite 4’-OH bifenthrine présent dans le sol;
3) la dégradation dans le sol des isomères qui constituent la bifenthrine, 4’-OH bifenthrine et acide TFP.
Le demandeur communique les informations visées aux points 1, 2 et 3 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, le 31 juillet 2014 au plus tard.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer le potentiel de bioaccumulation et de bioamplification dans l’environnement aquatique et terrestre, le 31 juillet 2013 au plus tard. Les résultats de ce programme sont présentés à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité, sous la forme d’un rapport de contrôle, le 31 juillet 2015 au plus tard.»