(4) La demande a été transmise à la France, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2009/887/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure établies à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.
Règlement d'exécution (UE) n° 582/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 582/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 582/2012
Versionacte d'origine du 02/07/2012 (CELEX 32012R0582)
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