(5) Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluxapyroxad satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le fluxapyroxad.
Règlement d'exécution (UE) n° 589/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 589/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 589/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0589)
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