La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) La ligne 219 relative à la substance active sulfate d’ammonium et d’aluminium est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «219 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium
No CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre)
No CIMAP: 840
| Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate)
≥ 502 g/kg (anhydre)
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
a) l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium;
b) le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques.
Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016.»
2) La ligne 229 relative à la substance active résidus de distillation de graisses est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «229 |
Résidus de distillation de graisses
No CAS: non attribué
No CIMAP: 915
| Non disponible |
≥ 40 % d’acides gras fractionnés
Impuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.»
3) La ligne 248 relative à la substance active répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «248 |
Huile de poisson
No CAS: 100085-40-3
No CIMAP: 918
| Huile de poisson |
≥ 99 %
Impuretés sensibles:
dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animale
Hg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la mer
Cd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagnie
Pb, maximum 10 mg/kg
PCB, maximum 5 mg/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.»
4) La ligne 257 relative à la substance active urée est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «257 |
Urée
No CAS: 57-13-6
No CIMAP: 913
| Urée | ≥ 98 % g/g | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
a) la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté);
b) le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.
Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016.»