Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
IntituléApplication du système de diligence raisonnée
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0607)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012EUR-Lex →

1. Les opérateurs appliquent le système de diligence raisonnée à chaque type de bois ou produit du bois fourni par un fournisseur déterminé au cours d'une période maximale de douze mois, à condition que les essences forestières, le pays ou les pays de récolte ou, le cas échéant, la ou les régions infranationales et la ou les concessions de récolte demeurent inchangés.

2. Le paragraphe ci-dessus s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'opérateur de maintenir les mesures et procédures donnant accès aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 en ce qui concerne chaque lot de bois ou de produit du bois mis sur le marché par l'opérateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).