Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
IntituléApplication du système de diligence raisonnée
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012EUR-Lex →
1. Les opérateurs appliquent le système de diligence raisonnée à chaque type de bois ou produit du bois fourni par un fournisseur déterminé au cours d'une période maximale de douze mois, à condition que les essences forestières, le pays ou les pays de récolte ou, le cas échéant, la ou les régions infranationales et la ou les concessions de récolte demeurent inchangés.
2. Le paragraphe ci-dessus s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'opérateur de maintenir les mesures et procédures donnant accès aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 en ce qui concerne chaque lot de bois ou de produit du bois mis sur le marché par l'opérateur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.